Vendredi 10 Chawwaal 1445 - 19 avril 2024
Français

Le temps du sacrifice à faire par le pèlerin

Question

Est-ce que le pèlerin est obligé de procéder à un sacrifice animal dans le cadre de l’accomplissement du rite du pèlerinage ? Peut-il faire le sacrifice dans son pays ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

1/ le pèlerinage se fait de trois façons. La première est appelée ifrad, la deuxième tamatou et la troisième qirane. La première consiste à effectuer le pèlerinage majeur séparément ; la deuxième à effectuer d’abord le pèlerinage mineur et à se remettre après un laps de temps en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage majeur ; la troisième à fusionner les deux pèlerinages pour les faire ensemble au cours d’un état de sacralisation ininterrompu. Dans ce cas, le pèlerin se contente d’effectuer les sept tours de la Kaaba une seule fois et de procéder à la marche entre Safa et Marwa en faisant les sept tours de la Kaaba une seule fois et de procéder à la marche entre Safa et Marwa en faisant les sept va-et-vient une seule fois pour les deux pèlerinages.

Urwa ibn Zubayr a rapporté qu’Aïcha (P.A.a) a dit : « Nous sortîmes en compagnie du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) au début du mois Dhul Hidjdja et il dit : « Qu’opte pour un pèlerinage mineur seul qui veut ; qu’en fasse de même pour le pèlerinage majeur qui veut. Si je n’avais pas apporté un animal à sacrifier, j’aurais opté pour un pèlerinage mineur séparé. Les uns prirent cette dernière option et les autres préfèrent accomplir le pèlerinage majeur seul. (rapporté par al-Boukhari, 1694 et par Mouslim, 1211).

2/ l’Ifrad consiste à se contenter du pèlerinage majeur sans avoir auparavant accompli le pèlerinage mineur. Le pèlerin qui prend cette option n’a pas à procéder à un sacrifice, mais celui-ci lui est recommandable.

3/ Celui qui opte pour le tamatou ou le qirane doit obligatoirement procéder à un sacrifice. Il s’agit alors de verser du sang en guise de reconnaissance. Le pèlerin exprime ainsi sa gratitude envers son Maître le Très Haut pour avoir institué ce culte à son profit. L’option tamatou permet au pèlerin d’effectuer les deux pèlerinages en les séparant par une pause au cours de laquelle il se désacralise, utilise du parfum, s’habille normalement et peut avoir des rapports intimes (avec sa femme).

Salim ibn Abd Allah a rapporté qu’Abd Allah ibn Omar a dit : « au cours de son pèlerinage d’adieu, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) opta pour un pèlerinage mineur fusionné avec celui majeur. Il emmena un troupeau (destiné au sacrifice) à partir de Dhoul Houlayfa. Là, le Messager d’Allah commença par proclamer son intention d’effectuer le pèlerinage mineur puis il le fusionna avec le pèlerinage majeur. Les gens en firent de même. Mais les uns possédaient des animaux à sacrifier et les autres en étaient dépourvus. Arrivé à La Mecque, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’adressa à tous en ces termes :  Ceux qui ont emmené des animaux à sacrifier resteront sacralisés jusqu’à la fin de leur pèlerinage. Quant à ceux qui n’ont pas emmené des animaux à sacrifier, qu’ils fassent les sept tours de la Kaaba et parcourent sept fois la distance entre Safa et Marwa et se diminue les cheveux et mette fin à leur état de sacralisation. Plus tard, il devra se remettre en cet état pour le pèlerinage. Que celui qui ne trouve pas d’animal à sacrifier jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours à son retour chez lui . (rapporté par al-Boukhari, 1606 et par Mouslim, 1227).

4/ par animal à sacrifier (hady) on entend ce que le pèlerin offre à la Maison antique en fait de sacrifice choisi parmi les animaux domestiques comme les caprins, les bovins et les camélidés amenés depuis le territoire profane avant l’entrée du pèlerin en état de sacralisation.

Parmi les différences entre le tamatou et le qirane figure le fait que celui qui prend cette dernière option ne met pas fin à son état de sacralisation après avoir accompli les actes constitutifs du pèlerinage mineur, car il doit maintenir ledit état jusqu’au huitième jour de Dhoul Hidjdja qui marque le commencement de son intention d’entrer dans le pèlerinage majeur. La Sunna veut que l’animal à sacrifiersoit égorgé le jour de la fête, le 10e jour de Dhul Hidjdja.

D’après Salim ibn Abd Allah, Abd Allah ibn Omar (P.A.a) :  Au cours de son pèlerinage d’adieu, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) opta pour le pèlerinage mineur puis le fusionna avec le pèlerinage majeur et emmena des animaux à sacrifier… puis il s’en alla à Safa et parcourut sept fois la distance qui le sépare de Marwa puis il resta sacralisé jusqu’au terme de son pèlerinage. Au jour du sacrifice, il égorgea les animaux à sacrifier, fit les sept tours de la Kaaba et se désacralisa …  (rapporté par al-Boukhari, 1606 et par Mouslim, 1227).

5/ Aucun pèlerin n’a à effectuer le sacrifice chez lui puisqu’il s’agit d’un rite du pèlerinage qui ne peut être fait qu’à La Mecque. Même si le pèlerin devait procéder à un sacrifice pour avoir violé un des interdits du pèlerinage, il ne procéderait pas au sacrifice dans son pays, mais à Mina ou à La Mecque.

Abd al-Azhim Abadi a dit : « Tous les animaux à sacrifier peuvent être égorgés sur le territoire sacré à l’avis de tous.

Cependant, Mina reste le lieu préféré pour l’abattage des animaux à sacrifier dans le cadre du pèlerinage majeur, et La Mecque, notamment les alentours de Marwa, le lieu préféré pour l’abattage des animaux à sacrifier dans le cadre du pèlerinage mineur ».

Mais si le pèlerin laisse une famille dans son pays, il est bon qu’il leur donne de l’argent pour qu’il puisse acheter un animal à sacrifier au jour de la Fête. Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid