Mardi 9 Ramadan 1445 - 19 mars 2024
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Le rasage de la tête

Question

La Sunna préconise-t-elle le rasage de la tête ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il ressort des propos des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) qu’il existe six types de rasages :

Le premier est celui fait dans le cadre d’un acte cultuel destiné à se rapprocher à Allah et qui entraîne une récompense. C’est le cas dans les quatre situations que voici :

1/ Le pèlerinage

2/ La Umra (pèlerinage mineur)

A ce propos le Très Haut a dit :  Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son messager en toute vérité: vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. (Coran, 48 : 27)

3/ Le rasage de la tête du bébé au 7e jour de sa naissance fondé sur ce hadith rapporté par at-Tirmidhi (1439) selon lequel Ali ibn Abi Talib (P.A.a) a dit :   En baptisant Hassan, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a fait égorger un mouton et dit : ô Fatima ! Rase-lui la tête et fais une aumône constituée d’une quantité d’argent, d’un poids égale à celui des cheveux rasés  (déclaré  beau  par Al-Albani dans Sahih d’at-Tirmidhi, 1226). Voir Tuhfat al-mawdoud d’Ibn al-Quayyim, p. 217.

4/ A la conversion d’un mécréant

Abou Dawud a rapporté (356) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à un mécréant qui venait de se convertir à l’Islam cet ordre :  ôtes-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi  (déclaré  beau  par al-Albani dans le Sahih d’Abou Dawoud). Voir al-Moughni, 1/276 et Sharh al-Umda par Cheikh al-Islam, 1/350.

Les ulémas sont unanimes à soutenir qu’il n’est pas recommandé de se raser la tête en dehors de ces quatre situations. Voir al-istiqama par Cheikh al-Islam, 1/256.

Le deuxième type de rasage

Il relève de l’associanisme. C’est-à-dire que l’acte de se raser la tête représente dans ce cas une manière d’associer à Allah, le Puissant et Majestueux d’autres  divinités . C’est le cas de celui qui se rase la tête en guise de soumission à l’endroit d’un autre qu’Allah le Très Haut. Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Zad al-Maad, 4/159 : « C’est le cas des adeptes soufi qui le font pour leurs maîtres. L’un d’eux dit, par exemple :  Je me suis rasé la tête pour Un tel et toi tu l’as fait pour Un tel . C’est comme si l’on disait : je me suis prosterné pour vénérer Un tel. Le rasage de la tête est une expression de l’humilité, de la soumission et de l’adoration. c’est pourquoi il fait partie des rites du pèlerinage. Il s’agit alors de mettre son toupet entre les mains de son maître en signe de vénération et de soumission à Sa puissance. C’est une des meilleures expressions de la servitude. C’est pourquoi quand les arabes voulaient humilier un prisonnier, ils lui rasaient la tête avant de le libérer, etc. »

Le troisième type

Il constitue une innovation détestable et revêt de nombreuses formes :

– se raser la tête dans l’intention d’en faire un acte religieux d’adoration en dehors des quatre situations sus-indiquées. C’est le cas de celui qui considère le rasage (systématique) de la tête comme une pratique distinctive des pieux ou un signe de l’atteinte du sommet du renoncement, à l’instar de ce que faisaient les Kharidjites. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit dans sa description des Kharidjites qu’ils se caractérisaient par le rasage (systématique) de la tête ». (al-Boukhari, 7007 et Mouslim, 1763).

Al-Qurtubi a dit :  L’expression : ils se caractérisent par le rasage (systématique) de la tête  signifie qu’ils (kharidjites) en faisaient le signe de leur refus des parures mondaines et la marque qui permettait de les reconnaître. Ceci montre leur ignorance et leur tendance à introduire dans la religion une chose contraire à la pratique du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui), des califes bien guidés et de leurs successeurs ». Voir Sharh al-Umda, 1/231 et Madjmou al-Fatawa, 21/118.

Le quatrième type

Il constitue en un rasage qui revêt plusieurs formes dont :

1/ se raser les cheveux en cas de malheur comme la mort d’un proche ou un autre événement pareil.

D’après Abou Moussa al-Achari (P.A. a) :   Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dénoncé la femme qui crie à tue-tête en cas de malheur et demande que le malheur la frappe, et celle qui se rase la tête en cas de malheur et celle qui se déchire les vêtements  (rapporté par Mouslim, 149).

Dans son ouvrage intitulé : az-Zawadjir an iqtarafi al-kabaïr, Ibn Hadjar dit : « Le 117e péché majeur consiste à se raser la tête sous le coup d’un malheur, puisque cela traduit le dépit et exprime la désapprobation du jugement (divin).

2/ se raser la tête de façon à ressembler aux infidèles et aux pervers célèbres pour leur crâne rasé. Certains s’enduisent le crâne d’huile pour ressembler à ces gens-là. Certains diminuent leur chevelure des deux côtés de la tête et laisse le milieu long. Tout cela est une assimilation prohibée, une manifestation du relâchement des mœurs. Nous demandons à Allah de nous en préserver et de nous procurer la sécurité.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  quiconque s’assimile à des gens devient comme eux  (rapporté par Abou Dawoud, 4031 et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih Abi Dawoud, 3401). Al-Fari (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui cherche à ressembler aux mécréants et aux pervers et aux débauchés leur est assimilables. C’est-à-dire par rapport au péché.

Le cinquième type

C’est le rasage autorisé, celui qui répond à un besoin (légitime). C’est le cas de celui qui se rase dans le cadre du traitement d’une affection ou pour se débarrasser de poux (qaml) etc. Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Ce rasage est permis dans le Livre, la Sunna et le Consensus . Voir Madjmou al-Fatawa, 12/117).

Le sixième type.

Il consiste à se raser sans un besoin précis ou sans une des raisons citées plus haut.

Ce rasage fait l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Certains d’entre eux, comme Malick (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l’ont désapprouvé et ont cité à titre d’argument le fait que cela soit une pratique distinctive des hérétiques kharidjites comme il a déjà été dit. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Quiconque cherche à s’assimiler à des gens devient comme eux .

Ceux qui soutiennent le contraire citent un hadith rapporté par Abou Dawoud (4192) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se rendit à la famille de Djaafar ibn Abi Talib (P.A.a) trois nuits après la mort de Djaafar et fit venir un raseur et lui donna l’ordre de raser la tête aux fils du défunt (déclaré authentique par Al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud, 3532). Ils se fondent encore sur ce hadith (4195) d’Abou Dawoud selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ayant vu un garçon dont la tête était rasée partiellement, dit :  rasez-la entièrement ou laissez-la entièrement  (Déclaré authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 3535).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Ceci indique sans équivoque qu’il est permis de se raser la tête . Voir Sharh Mouslim.

Seulement, le fait de tirer de ces deux hadith un argument selon lequel il est permis de se raser la tête sans un besoin précis est discutable. D’abord, parce que le rasage en question dans le hadith répond à un besoin et est permis parce que les enfants sont plus exposés à l’assaut des poux à cause de leur humilité et des saletés qui s’accrochent à eux. Voir Zad al-maad, 4/159. Ensuite il s’agit d’un petit enfant. Or un tel enfant jouit de dispense non extensible aux adultes. Voir Hachiatou as-sindi ala an-Nassaï. Voir aussi Madjmou al-Fatawa, 21/119 et Sharh al-Umda, 1/230.

Cette divergence portant sur le cinquième type se résume à ces questions : le rasage de la tête est-il permis ou réprouvé ? Est-il préférable de s’en abstenir ? Al-Fawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est préférable qu’on ne se rasela tête que dans le cadre des pèlerinages mineur et majeur conformément à la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons (P.A.a). Voir Awn al-maaboud, 11/248. Allah le Très Haut le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid