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L’exercice du métier d’avocat

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Date de publication : 24-08-2002

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Question

L’exercice du métier d’avocat peut conduire une personne à défendre le mal parce que l’avocat cherche avant tout à prouver l’innocence de l’accusé qu’il défend… Est-ce que les gains de l’avocat sont illicites ? Existe-t-il des conditions islamiques pour l’exercice du métier de l’avocat ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Le terme  muhama  dérive de  himaya  (défendre). S’il s’agit de protéger le mal et de le défendre, l’interdiction de l’action ne fait l’objet d’aucun doute. Car on tombe alors dans ce qu’Allah a interdit dans sa parole : Entraidez- vous dans l' accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. (Coran, 5 : 2). Si l’intervention de l’avocat vise à protéger le bien et à plaider en sa faveur, elle est alors bonne et conforme à l’ordre du Très Haut ainsi exprimée : Entraidez- vous dans l' accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression  (Coran, 5 : 2). Cela étant, celui qui se prépare à exercer ce métier doit bien réfléchir avant de plaider une cause. Si le droit est du côté de son client, il accepte de prendre son cas, soutient la vérité et celui qui la détient. En revanche, si la vérité est du côté de l’adversaire de son client, il peut aussi intervenir, pas nécessairement comme le souhaite son client, mais pour éviter à celui-ci d’entrer dans ce qu’Allah lui a interdit, à savoir une réclamation mal fondée. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « aide ton frère, agresseur ou agressé ! – Ils lui dirent :  ô Messager d’Allah ! S’il est agressé, nous comprenons qu’il soit soutenu, mais comment le soutenir s’il est l’agresseur ?  le soutenir dans ce cas, c’est l’empêcher de poursuivre l’agression .

Si l’avocat sait que le client a tort, il doit lui donner des conseils, l’avertir et le mettre en garde contre l’enclenchement du procès, et lui montrer pourquoi son cas est indéfendable afin qu’il renonce au procès avec conviction.

Source: La revue ad-Dawa n° 1789 p. 61