Louanges à Allah
Le
Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) menait des transactions avec les Juifs
et recevait des cadeaux de leur part en dépit du fait qu'ils pratiquaient l'usure. À ce propos, Allah Très Haut a dit : «C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur
avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent
le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, et à cause
de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre
eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux.» (Coran,4:160-161) Malgré ceci, le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) acceptait leur cadeaux. Il reçut
d'une juive de Kheybar une brebis
et il traitait avec eux. À sa
mort, son bouclier est mis en gage chez eux.
La
règle dans ce domaine
est que tout ce qui est prohibé
en raison de la manière dont
il a été acquis n'est illicite
que pour l'acquéreur. Il ne l'est
pas pour celui qui le reçoit
de façon licite. Cela étant, il est permis
de recevoir un cadeau de la
part de quelqu'un qui mène
des opérations usurières.
On peut acheter de lui et lui
vendre, à moins qu'un intérêt
nécessite sa mise à l'écart
ou, en d'autres termes, le refus de traiter avec lui et d'accepter ses cadeaux. Oui, dans
ce cas,
nous tenons compte de l'intérêt en question.
Quant
à ce
qui prohibé en soi, il demeure illicite
aussi bien pour le preneur que pour le donneur. Si un juif ou un chrétien,
qui considère la consommation
du vin licite , m'en
offrait, il ne me serait pas permis d'accepter l'offre parce son objet est illicite
en soi. Si quelqu'un volait le bien d'autrui et
venait me l'offrir, il me serait interdit
de le prendre parce que la prise de ce bien par le voleur est illicite
en soi.
Voilà une règle
qui vous permet d'élucider aisément beaucoup d'ambigüités: ce qui est illicite pour son mode d'acquissions est illicite pour l'acquéreur mais licite pour celui qui le reçoit de manière légale, à moins un intérêt
bien compris nécessite le boycott du donneur et le refus de traiter avec lui dans les cadres des achats et ventes. L'intérêt est de le décourager
de perpétuer des pratiques illicites.
Voir asilat al-bab al-maftouh de Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde),vol.1,p.76.