Louange à Allah
Premièrement, si le prêt est assorti d’intérêts,
il est interdit et son acceptation fait partie des péchés majeurs, les sept
péchés ruineux. Toutes les nations de la terre, même les idolâtres grecs l’avaient
interdit. L’un des grecs anciens du nom de Solon a dit : « l’argent
est comme une poule stérile car un dirham n’en produit pas un autre ».
Selon la foi chrétienne, celui qui
se nourrit d’usure ne sera pas couvert d’un linceul à sa mort. Même les Juifs
interdisent l’usure. Quant à l’Islam, il l’a prohibée d’une manière qui ne
laisse subsister aucun doute sur son interdiction. A ce propos, le Très Haut
a dit : «Allah a rendu licite le commerce, et illicite l' intérêt. Celui,
donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut
conserver ce qu' il a acquis auparavant; et son affaire dépend d' Allah. Mais
quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. »
(Coran, 2 : 275) et : «Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez
au reliquat de l' intérêt usuraire, si vous êtes croyants. » (Coran, 2 :
278).
D’après Abou Djouhayfa (P.A.a) le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le prix du sang, celui du chien
et les gains de l’esclave (prostituée ?). et il a maudit la tatoueuse,
la tatouée, le consommateur du fruit de l’usure, son producteur ainsi que le
fabricant d’images » (rapporté par al-Boukhari, 2123).
D’après Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du fruit
de l’usure et son producteur. (rapporté par Mouslim, 1597).
D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit :
– « Evitez les sept péchés ruineux ».
– « Lesquels, ô Messager d’Allah ! »
– « Le chirk (polythéisme), la magie, la
diffamation de dames croyantes et chastes » (rapporté par al-Boukhari,
2615 et par Mouslim, 89).
D’après Samoura ibn Djoundoub
(P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit « J’ai
vu hier (en rêve) que deux hommes sont venus me prendre pour m’amener à une
terre sainte. Nous sommes partis pour arriver près d’une rivière de sang dans
laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d’un autre installé (au
bord/milieu ?) de la rivière des pierres à la main. Chaque fois que le
premier voulait sortir de l’eau, l’autre lui jetait une pierre à la bouche et
le ramener à son point de départ et cette opération se répétait sans cesse et
j’ai dit : « qu’est-ce que c’est ?
– Il (mon compagnon) dit : celui que tu
as vu dans la rivière est celui qui se nourrit du fruit de l’usure. (rapporté
par al-Boukhari, 1979).
Votre devoir est de vous
repentir devant Allah pour ce que vous avez fait.
Si le prêt n’est pas assorti d’intérêt, il n’y
a aucun mal à l’utiliser (pour le projet mentionné).
Deuxièmement, s’agissant du pèlerinage, il n’incombe
pas à celui qui est confronté à des difficultés financières. Mais qu’est-ce
qui est prioritaire ? Le règlement des dettes ou l’accomplissement du pèlerinage ?
Selon l’avis le mieux soutenu le règlement de la dette l’emporte puisque l’endetté
n’a pas à accomplir le pèlerinage, celui-ci ayant pour condition d’exigibilité
la capacité. Si vous avez à choisir entre le règlement de votre dette et l’accomplissement
du pèlerinage, donnez la priorité au premier. Mais si les deux sont conciliables
(comme si la dette n’est pas échue ou si le créancier accepte de prolonger le
délai de paiement) alors il n’y a aucun mal à effectuer hadj et oumra.
Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis à l’endetté qui se
trouve dans l’incapacité de régler ses dettes de participer au pèlerinage aux
frais d’autrui, pourvu que cela n’entraîne pas la perte du droit lié à la dette.
Cette permission lui est donnée quand il est incapable de gagner sa vie ou quand
le créancier est absent de sorte qu’on peut pas prélever des gains du débiteur
de quoi régler sa dette. Voir Madjmou al-Fatawa, 26/16.
Tout cela est assorti de la condition d’être
parfaitement capable de régler les dettes échues dont le règlement est demandé,
si le débiteur a plusieurs créanciers. C’est encore assorti de la condition
de la disponibilité du moyen de transport, du viatique et de ce qui est nécessaire
pour le bon déroulement du voyage sans la négligence de la famille ni de ceux
qu’on doit prendre en charge. Car il faut leur laisser de quoi satisfaire leurs
besoins. Si vous ne le faites pas vous commettez un péché pour avoir négligé
ceux qu’Allah vous a fait obligation de protéger.
Khaythama a dit : « Nous étions assis
chez Abd Allah ibn Omar lorsque son intendant entra Et ill lui dit :.
– « As-tu nourrir les esclaves ? »
– « Non. »
– « Va les nourrir. Le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « l’on ne peut pas commettre
un péché plus grave que de négliger ceux qu’on doit nourrir » (rapporté
par Abou Dawoud, 1692). Allah le sait mieux.