Mardi 14 Chawwaal 1445 - 23 avril 2024
Français

La mère divorcée doit elle prendre en charge les frais du baptême de son enfant?

Question

J'ai une amie convertie à l'Islam qui vit avec sa famille non musulmane. Elle est actuellement enceinte et divorcée d'avec son mari musulman qui vit dans un autre pays. Elle s'interroge sur le statut du baptême pour savoir si elle doit supporter les frais du baptême de son enfant et comment procéder au rituel et si elle doit elle-même prononcer la formule de l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau né juste après sa naissance?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, le baptême est une sunna bien recommandée mais pas une obligation. Quiconque la pratique gagnera une récompense et un mérite. Celui qui ne le pratique aurait commis une négligence mais n'aurait pas commis un péché. C'est l'avis de la majorité des ulémas, comme il a déjà été expliqué dans les réponses données aux questions n° 162021,20018,381197.

Deuxièmement, en principe, les frais du baptême doivent être légalement prélevés sur les biens du père de l'enfant non sur ceux de sa mère ou de l'enfant car c'est bien au père que s'adressent les hadiths traitant de l'institution du baptême.

Cependant les jurisconsultes disent qu'il permis à un autre que le père de s'occuper du baptême dans les cas suivants:

1.Si par négligence le père s'abstient de faire le sacrifice prévu.

2.Si avec l'autorisation du père quelqu'un d'autre s'occupe du sacrifice.

Les jurisconsultes trouvent leur argument dans un hadith sûr rapporté par Ibn Abbas selon lequel: Le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers lors du baptême de Hassan et Houssayn. (cité par an-Nassai n° 4219 et jugé authentique par al-Albani dans Sahib an-Nassai.

Ils disent que le fait que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se soit occupé du baptême de ses petits fils , Hassan et Hossein, prouve qu'un proche parent peut y remplacer le père avec son agrément et son autorisation.

Al-Hafida ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Son miséricorde) dit dans son commentaire du hadith:«Tout enfant dépend d'un baptême marqué par un sacrifice animal à faire au 7e jour de sa naissance où l'on lui rase la tête et lui donne un nom.» (rapporté par Abou Daoud,3838 et jugé authentique par al-Albani dans Shahi Abou Daoud), Ibn Hadjar dit: «l'expression on égorge avec l'emploi du passif indique que l'auteur de l'égorgement n'est pas une personne déterminée. Pour les chafiites c'est celui auquel incombe la pise en charge vitale du nouveau né. Pour les hanbalites c'est le père à moins que l'absence ou la mort ne l'en empêche.

Ar-Rafifi dit: On dirait que le hadith selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s'est chargé du baptême de Hassan et Hossein fait l'objet d'une interprétation. Selon An-Nawawi, il est possible que les père et mère des deux bébés étaient en difficultés (financières) ou que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se soit porté volontaire pour s'en charger avec la permission du père ou que l'expressions'est chargé du baptême signifie : a donné l'ordre de s'en charger ou que l'acte du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) relève de ses prérogatives, comme le fait de tuer un sacrifice au nom des membres de sa communauté qui ne l'avaient pas fait car cet acte aussi est considéré par certains comme une de ses prérogatives.» Extrait de Fateh al-Bari (9/595).

En somme, la mère n'est pas tenue de faire un sacrifice lors du baptême de son enfant. Ce n'est qu'une recommandation pour elle au cas où le père se refuserait de le faire et au cas où il ne lui serait pas possible de le faire , soit à cause de son éloignement ou parce qu'il n'est pas au courant dela naissance du bébé, etc. Allah le Puissant et Majestueux lui écrit une immense récompense. Se référer à la réponse donnée à la question n° 71161.

Troisièmement, s'agissant de la prononciation de la formule de l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau né, aucun hadith authentique ne l'aborde. Toutefois certains jurisconsultes le recommandent. Ce qui a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse n° 136088. L'imam Malik a précisé que cet acte n'est pas recommandé (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Si nous acceptions que l'acte est institué commele soutiennent les chafiites et d'autres, le plus plausible des deux avis, s'il plaît à Allah, est qu'il est permis à la mère du bébé et à d'autres femmes de l'accomplir, contrairement à l'avis des ulémas qui disent que seul un homme peut le faire comme c'est le cas pour l'appel à la prière.

Le chafiite, Al-Chabramsali, (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: l'expression la sunna enseigne qu'il prononce l'appel à la prière.. c'est-à-dire même par une femme car ce n'est pas l'appel à la prière réservé aux hommes puisqu'il s'agit simplement d'un dhikr prononcé pour en obtenir la bénédiction. Extrait de son commentaire marginal sur Nihayat al-Mouhtadj (8/149). C'est aussi ce qu'on trouve dans le commentaire marginal d'Ach-choubri sur al-Manhadj selon lequel la masculinité n'est pas requise pour la validité de l'acte de la personne qui prononce l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau né. Abonde dans le même sens cette déduction faite par certains cheikhs selon laquelle ce qui est prévu par la Sunna se réalise si l'accoucheuse prononce l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau né. Extrait du commentaire de Tablawi sur Touhfat al-Mouhtadj (1/461).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A