Vendredi 10 Chawwaal 1445 - 19 avril 2024
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le jugement du don de sang

Question

Question : Comment juger le don de sang ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

L’érudit Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a répondu à une question relative à ce sujet. Voici sa réponse : « La réponse à cette question nécessite qu’on parle de trois choses : d’abord le receveur du sang, ensuite le donneur et enfin la personne habilitée à décider la nécessité du transfert.

Quant au receveur, c’est une personne blessée ou malade dont la vie ne pourrait être sauvée que grâce au transfert de sang. Ce cas est régi par la règle qu’impliquent les propos du Très Haut :  Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est Lui que vous adorez.  (Coran, 2 : 172) et Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: "Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah. Car Allah est, certes, prompt dans les comptes.  (Coran, 5 :4) et Évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis.  (Coran, 6:120). Ces versets sont pertinents parce qu’ils nous apprennent la légalité de la transfusion sanguine quand la guérison d’un blessé ou un malade et le sauvetage de sa vie dépend du transfert vers lui du sang d’une autre personne puisqu’il n’existe aucun médicament ou nourriture pouvant remplacer le sang. En réalité, la pratique s’assimile davantage à l’alimentation qu’à la médication. Or, en cas de nécessité, il est permis de s’alimenter avec une nourriture interdite en principe comme la consommation d’un cadavre.

Quant au donneur de sang, il doit être dans une condition physique telle que le transfert de sang ne lui cause pas un préjudice grave, compte tenu de la généralité des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : Ni préjudice à causer ni dommage à subir .

Quant à celui qui doit juger de l’opportunité du transfert du sang, il doit être un médecin musulman. À défaut, rien ne parait s’opposer à l’adoption de l’avis d’un médecin juif, chrétien ou autre, pourvu qu’il soit compétent et sûr. Cet avis repose sur un fait révélé par le hadith authentique selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) avait loué les services d’un guide expérimenté issu des Bani ad-Dil et adepte des croyances des infidèles guide fin connaisseur des routes) (rapporté par Boukhari, 2104)

Avis de Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim.

A ce sujet, il existe un autre avis émis par le conseil des grands ulémas. En voici le teneur :

« Premièrement, le don de sang est permis pour venir en aide à un musulman en cas de nécessité, à condition que le donneur n’en subisse aucun préjudice.

Deuxièmement, il est permis de créer une banque islamique du sang afin de recevoir le sang apporté par les donneurs et de le conserver pour le mettre à la disposition des musulmans qui en ont besoin, à condition que la banque ne perçoive aucune contrepartie financière de la part des malades ou leurs parents pour récompenser le sans reçu, et que le don de sang ne se transforme pas en une opération commerciale, en raison de la nécessité de préserver l’intérêt général des musulmans.

Source: Source : Kitab al-idhtirar ila al-atima al-muharrama d’at-Tariqi, p. 169