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Pouvez-vous m’indiquer les sept endroits dans lesquels il est interdit de prier?
Louange à Allah.
Peut-être entendiez-vous vous référer au hadith rapporté par at-Tirmidhi (346) et par Ibn Madjah (746) d’après Ibn Omar (p.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de prier en sept endroits:un dépotoire d’ordure, un abatoire, un cimetière, la voie publique, les salles de bain, un enclos réservé aux chameaux et sur le toit de la Maison d’Allah. » Ce hadith est faible. At-Tirmidhi le commente en ces termes: « le hadith d’Ibn Omar n’est pas assez fort. » Abou Hatim est du même avis selon al-Ilal, écrit par son fils (1/148). Idem pour Ibn al-Djawzi dans al-ilal al-moutanahiyyah (1/399) et al-Boussayri dans Misbaah az-Zoudjadjah (1/95) et al-Hafedz dans at-Takhlis (1/531-532) et al-Albani dans al-Irwaa (1/318).
Cela étant, il n’est pas juste de s’appuyer sur ce hadith faible pour soutenir l’interdiction de prier en ces endroits. Cependant, une partie des endroits en question fait l’objet d’une interdiction de prière fondée sur d’autres hadiths authentiques comme celui rapporté par Abou Davoud (492) et at-Tirmidhi (317) et Ibn Madhah (745) d’après Abou Said al-Khoudri (p.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « toute la terre peut sevir de lieu de prière, hors mis les cimetières et les salles de bain. » Cheikh al-Islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit que sa chaîne de transmission est solide. Voir Iqtidhaa as-siraat al-moustaqiim,p. 332 et jugé authentique par al-Albani al-Irwaa (1/320)
Certains des endroits su-cités nécessitent un peu plus de détails:
1.Le dépotoire d’ordures: lieu de dépot des déchets pouvant comprendre des imuretés, d’où l’interdiction d’y prier. À supposer qu’il soit nettoyé, il demeure un endroit répugnant.Dès lors, il ne convient pas qu’un musulman y fasse face à Allah le Très-haut.
2.L’abattoire: endroit où l’on égorge des bêtes, qui abrite des impuretés comme le sang et des ordures. Si on y trouve un coin propre, on peut y prier.
3.Le cimetière, endroit qui abrite des tombes, où l’interdiction de prier est fondée sur la crainte de tomber dans la tombolâtrie ou d’autres pratiques assimilables.La seule exception à la règle concerne la prière faite pour les morts qui elle peut être correctement faite dans un cimetière. Car il a été prouvé que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a fait au profit de la femme qui assurait le nettoyage de la mosquée, et ce, après son enterrement. (rapporté par al-Boukhari (460) et Mouslim (956)
Figure parmi les lieux dans les quels il est interdit de prier toute mosquée construite autour d’une tombe parce qu’il a été rapporté par des voies cocordantes que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit ceux quiconstruisent des mosquées autour de tombes, dans le dessin d’interdire la pratique.
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « ces mosquées construites autour des tombes des prophètes, des pieuses gens, des monrques et d’autres, doivent être démolies. Je ne sache pas qu’il y ait une divergence de vues sur le sujet au sein des ulémas connus. Il est unanimement réprouvé d’ y prier. Une telle prière n’est apparemment pas valide, selon la doctrine (hanbalite) vu l’interdiction et la malédiction, en plus d’autres hadith.» Iqtidhaa as-sirat al-moustaqiim, p.330.
4.La voie publique: celle utilisée par le public. S’il s’agit d’une voie abandonnée ou paralèlle peu empruntée par les gens, on n’interdit pas qu’on y prie. La raison de cette interdiction est d’éviter de gêner les gens et de les empêcher de circuler. Celui qui y prie s’expose à des perturbations qui lui empêchent de prier parfaitement.
Il est réprouvé, voire parfois interdit, de prier sur la voie publique si cela empêche les gens de circuler ou expose le prieur à des accidents ou d’autres incovénients. La seule exception concerne le cas de nécessité ou de contrainte en rapport avec la prière du vendredi ou de la fête, quand la mosquée est pleine. Car c’est que les musulmans ont toujours fait.
5.Les salles de bain: lieu où l’on se baigne.Il est interdit de prier dans une salle de bain selon le hadith déjà cité d’Abou Said qui indique l’invalidité d’une telle prière.La raison en est qu’un tel lieu est un refuge de démons et qu’on s’y met à nu.Le sens apparent du hadith s’applique à tout ce qu’on appelle salle de bain. Qu’il s’agisse d’un endroit où l’on se baigne ou d’un vestiaire.L’interdiction de prier dans une salle de bain implique a fortiori le fait de le faire dans les toilettes. Si celles-ci ne sont pas précisées c’est que toute personne raisonnable qui entend l’interdiction par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de prier dans une salle de bain en déduit que cela s’étend aux toilettes.
C’est la raison pour laquelle Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « aucun texte spécifique ne traite de l’interdiction de prier dans les toilettes puisque c’était assez évident pour avoir besoin d’un argument. Recuil des avis juridiques consultatifs (25/240)
6. Enclots réservés aux chameaux
Il s’agit des endroits où on les rassemble après leur retour de l’abrevoir.La cause de l’interdiction est que c’est un refuge des démons.Quand les chameaux s’y trouvent, ils perturbent le prieur et l’empêche de se concentrer à cause de la peur de leur nuisance.
7. Le toit de la Maison d’Allah
Les ulémas qui l’interdisent disent que c’est parce que c’est la Quibla.Celui qui prie sur le toit n’est pas complètement orienté vers la Kaabah.D’autres ulémas soutiennent la validité de la prière faite au-dessus de la Kaabah car il a été rapporté de façon sure que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a prié à l’interieur de l’édifice,ce qui ne diffère en rien du fait de prier au-dessus. La réalité est qu’il n’est plus possible aujourd’hui de prier sur la Kaabah.
Il y a d’autres endroits où il est interdit de prier :
8.La terre usurpée
Il est interdit, à l’unanimité des ulémas, à celui qui usurpe une terre d’y prier. An-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans al-Madjmoue (3/169): « il est interdit à l’unanimité de prier dans une terre usurpée. » . Voir ach-charh al-moumtie (2/237-260); charh boulough al-maraam par Ibn Outhaymine (1/518-522); Hachiyatou Ibn al-Qassim (1/537-547)
Allah le sait mieux.