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Louange à Allah.
Louanges à AllahIl y a une divergence au sein des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) sur laquestion de savoir si la fixation des bénéfice doit être établie en fonction de la part de chacun du capital (comme c'est le cas quand on partage les effets d'une perte) ou selon l'accord convenu entre les associés, que les bénéfices soient importants ou pas..La divergence a donné lieu à deux avis. Le premier qui se dégage des doctrines adoptée par les Hanafites et les Hanbalites veut que les bénéfices soient répartis entre les associés selon l'accord qu'ils ont conclu, à condition que les bénéfices soient bien connus. Le second avis qui est adopté par les Malékites et les Chafiites veut que le partage des bénéfices se fasse au prorata de la part de chaque associé du capital. Mais il est permis qu'ils en fassent une répartition égale en dépit de la différence de leurs parts respectives comme il est permis qu'ils en fassent une répartition inégale en dépit de l'égalité de leurs parts. C'est l'avis d'Abou Hanifah.
Malik et Chafii disent: « Le partage des pertes et des profits sur la base des parts des associés est une condition de validité de ce type de partenariat car le bénéfice qui résulte de cette association est lié au capital puisqu'un contrat peut être établi correctement sans la précision de la clé de répartition des bénéfices. Dès lors, il n'est pas permis de modifier le contrat en introduisant une condition, conformément à ce qui est prévu dans le cas du partage des pertes.
Nous (Hanafites et Hanbalites) disons que le travail donne droit au bénéfice. Dès lors, il est permis que des associés se partagent inégalement des bénéfices même si le travail est fournis par deux associés comme c'est le cas de deux associés engagés dans une transaction avec un seul partenaire car l'un peut être plus expérimenté en matière de commerce que l'autre et plus capable de travailler que l'autre, ce qui lui permet de formuler la condition de recevoir une part plus importante des bénéfices en contrepartie de son effort comme c'est le cas du bénéfice prévu pour récompenserun tiers qui interviendrait dans le cadre de la transaction sus indiquée.» Extrait d'al-Moughni (5/19).
Cela dit, le partagedes bénéfices doit se faire comme suit: celui qui a apporté deux millions aura droit aux deux tiers et celui qui a apporté un million aura droit à un tiers, selon les doctrines malékite et chafiite. C'est une répartition équitable et partant juste selon l'avis unanime des ulémas.
Si les deux associés sont d'accord à ne pas tenir comptede la part de chacun du capital dans le partage des bénéfices, si par exemple, ils veulent que chaque associé prenne une moitié de sorte que celui qui a apporté deux millions prenne une moitié et que celui qui a apporté un million prenne le reste, s'ils se mettent d'accord sur cette règle de partage, leur arrangement est aussi juste selon les avis des Hanafites et Hanbalites puisqu'il s'agit de leur droit exclusif. Celui qui possède le plus important apport ne fait dans ce cas que renoncer librement à un montant du bénéfice de ses biens.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) déclare juste cette deuxième méthode de partage des bénéfices revenant à deux associés. Voir ach-charh al-moumti'' (9/403).
Allah le sait mieux.