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Louange à Allah.
Louanges à AllahSi le médicament est purement végétal puisqu’il ne contient aucune dérivée prélevée sur un animal tué pour une divinité autre qu’Allah et n’est mélangé avec aucune impureté ou substance interdite comme le vin ou le porc, nous pensons qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que vous l’employiez pour vous soigner, si toutefois son efficacité est médicalement prouvée. Peu importe qu’il ait été confectionné par des religieux hindous qui auraient, ce faisant, invoqué les noms de leurs divinités. Ceci est dû aux raisons suivantes :
Premièrement, la licéité originelle conférée aux végétaux utiles. En effet, Allah, le Puissant et Majestueux n’a fait pousser la végétation que dans l’intérêt de l’Homme. Il en a fait un de ses bienfaits accordés à ses fidèles serviteurs en disant : C'est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux D'elle, Il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. (Coran, 16 :10-11). Ceci implique le maintien du principe (la licéité originelle) jusqu’à ce qu’une preuve religieuse exacte vienne y mettre fin.
Du moment que nous n’avons rien trouvé qui interdit (le médicament) comme son mélange avec une substance impure ou interdite, rien ne justifie l’empêchement de son usage. Le maintien du statut quo ou du statut originel est à considérer comme le disent les maîtres de la jurisprudence musulmane.
Deuxièmement, rien dans le livre et la Sunna n’indique que la récitation de litanies entachées de polythéisme sur une nourriture entrainerait son interdiction. En l’absence d’une preuve de la modification du statut originel, la licéité reste de rigueur.
Troisièmement, s’agissant de la parole d’Allah le Puissant et Majestueux : Certes, Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Coran, 2 :173), on entend par ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah les bêtes égorgées et non toutes les denrées alimentaires. La bête égorgée pour une divinité autre qu’Allah le Puissant et Majestueux et dont la mise à mort s’est accompagnée de la mention du nom d’une divinité autre qu’Allah le Transcendant, c’est cette bête-là qui est interdite de consommation dans le livre et la Sunna et les propos des spécialistes du droit musulman.
Quatrièmement, un animal terrestre ne peutpas être mangé vivant. Tout morceau prélevé sur un animal terrestre vivant est (assimilé à) un cadavre. C’est pourquoi il faut formuler l’intention (de le rendre licite) au moment de l’égorger. Si l’intention formulée ou les paroles dites à haute voix au moment d’égorger la bête évoquent à une divinité autre qu’Allah le Transcendant, l’animal égorgé porte alors la marque du polythéisme ou de l’innovation (religieuse) et est jugé interdit (de consommation).
Tous les aliments végétaux conservent leur statut originel donc restent entièrement licites. C’est pourquoi la mention du nom d’Allah avant leur consommation n’est pas prise en compte et n’a aucune incidence sur leur licéité ou leur illicéité. Ils ont été semés ou cultivés pour la face d’Allah le Vrai ou pour de fausses considérations. C’est ce qui permet de consommer les nourritures préparées par des polythéistes, exception faites des animaux qu’ils ont égorgés et toute autre nourriture interdite pour une cause (spécifiée) comme nous l’avons déjà dit.
L’imam al-Qourtoubi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : C’est-à-dire qu’on a mentionné le nom d’une divinité autre qu’Allah Très-haut (lors de la mise à mort de la bête) comme c’est le cas des animaux tués par les Mages, les idolâtres et l’athée. L’idolâtre destine les animaux qu’il égorge aux idoles, le Mage au feu tandis que l’athée égorge pour son propre profit. Ibn Abbas et d’autres ont dit : on entend par là les animaux égorgés à titre d’offrandes dédiées aux statuettes et autres idoles.
Selon la coutume des Arabes, on proclamait le nom de celui pour lequelun animal était égorgé. Cette coutume était si bien répandue qu’elle était jugée porteuse de l’intention qui justifie l’interdiction (de consommer l’animal).» Extrait d’al-Djaami’ li ahkaam al-qour’an (2/223).
Cinquièmement, leurs divinités sont certes fausses. Or le faux n’a pas de statut et il n’est pas à considérer et il n’a aucune incidence sur le vrai qui est ici la licéité d’origine avec la permission d’Allah. L’interdit commis par les polythéistes ne rend pas illicite ce qui est licite pourd’autres.
Sixièmement, des traditions et des propos sont reçus des imams et des ulémas sur la permission de consommer des denrées préparées par des non musulmans y compris ceux qui n’appartiennent pas aux gens du livre, denrées autres que des bêtes égorgées. Ils (imams et des ulémas) n’établissement pas de distinction entre ce que les non musulmans préparent dans le cadre de leurs fêtes ousans avec la lecture de leurs litanies et leurs autres mets.
Ibn Abou Chayba a rapporté dans al-Moussannaf (5/126) d’après Aicha (P.A.a) qu’une femme l’avait interrogé en ces termes : Nous avons des voisins mages qui nous offrent des cadeaux lors de leurs fêtes. elle dit : Quant à ce qu’ils égorgent pour le jour de la fête, n’en mangez pas mais mangez de mets végétaux.
La chaîne du hadith est faible à cause de la présence de Qabous ibn Abi Dhoubayne. Abou Hatim, Ibn Ma’in et an-Nassai l’ont jugée faible comme il est indiqué dans Tahdhiib at-tahdhiib (8/306).
Dans al-Moussannaf, (5/126) Ibn Abou Chayba a encore rapporté grâce à sa chaîne de rapporteurs d’après Abou Barza qu’il avait des voisins mages qui lui offraient des cadeaux lors du Naurouze et du Festival et qu’il disait à sa famille : s’ils vous donnent des fruits, mangez-en. S’ils vous donnent d’autres aliments, retournez-les.
Ces gens et d’autres ont permis la consommation des mets préparés par les mages lors de leurs fêtes. Pourtant la plupart des mets préparés au cours des fêtes ont une vocation rituelle dans la plupart des religions, ce qui ne les (imams et des ulémas) pas empêché de donner un avis dans le sens de la permission de leur consommation.
Les jurisconsultes ont permis la prise d’un médicament fabriqué par des non musulmans à condition qu’il ne soit ni nocif ni jugé (rituellement) impropre. Ces jurisconsultes ne formulent pas la condition que le médicament soit confectionné sans avoir recours à la récitation de formules de protection mystiques ou à d’autres procédés pareils.
Ibn al-Mouflih (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Chapitre sur les soins reçus de non musulmans : il est réprouvé pour un musulman d’aller se faire soigner par un protégé (non musulman vivant régulièrement parmi les musulmans) sauf en cas de nécessité. Il en est de même du fait pour le musulman de recevoir auprès du protégé un médicament sans vérifier la licéité de la consommation de ses composantes. Le musulman doit adopter la même attitude à l’égard des médicaments prescrits par le protégé ainsi que ses interventions. Ceci est mentionné dans ar-Riaya et ailleurs.» Extrait d’al-aadab ach-chariyya (2/441).
Ceci implique que si on explique l’origine des dérivées ou si on les sait licites et que le malade en éprouve le besoin, il n’est pas réprouvé de les utiliser.
En somme, tout ce qui vous est demandé concernant la mention du nom d’une divinité autre qu’Allah que vous avez évoquée est que vous évitez de le faire et prononcez le nom d’Allah Très-haut quand vous voulez manger, boire ou prendre un médicament. Si la boite contenant le médicament porte le nom d’une fausse divinité, effacez le nom ou débarrassez-vous de la boite, si on peut conserver le médicament sans l’utiliser.
Ensuite, il n’y a aucun mal à ce que prenez le médicament que vous avez mentionné dans la question, pourvu de respecter trois importantes conditions :
La première est de s’assurer que le médicament ne contient aucune substance interdite ou jugée (rituellement) impropre.
La deuxième est de s’assurer de son efficacité. Ne vous laissez pas tromper par les rumeurs et les discours fleuves qui ne sont étayés par aucun argument clair prouvant l’efficacité du médicament. Car c’est la porte ouverte aux stratagèmes et la spoliation des biens des gens. Ce qui peut porter préjudice aux gens et provoquer des nuisances et faire des utilisateurs des cobayes.
La troisième condition est d’avoir besoin du médicament pour traiter une maladie ou en atténuer les effets nocifs.
Allah le sait mieux.