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J'ai répudié mon épouse le 20/9/2012. Deux jours plus tard, elle a vu ses règles, et son troisièmes cycle menstruel est terminé le 9/11/2012 donc 50 jours plus tard approximativement. Mon intention était de la reprendre. Mais elle m'a demandé de l'avertir avant de le faire. Je ne m'attendais pas que les trois menstrues se passassent si rapidement. C'est pourquoi quand j'ai appris que je devais la reprendre avant la fin de son troisième cycle menstruel, (je me suis précipité vers elle). Elle m'a dit que le saignement a cessé mais elle n'avait pas pris le bain prévu par paresse et elle n'acceptait pas la reprise du lien conjugal. Elle dit que son délai de viduité a expiré mais elle ne veut accepter la reprise du mariage qu'à des conditions. Est-elle toujours mon épouse étant donné ma décision de la reprendre? M'est-elle devenue étrangère de sorte que je n'ai plus le droit de la regarder comme époux avant de lui donner une nouvelle dot? Pourtant je n'ai pas enregistré la répudiation officiellement.
Louange à Allah.
Premièrement, en principe, on accepte la parole de la femme portant sur la fin de son délai de viduité, si elle l'annonce dans un laps de temps raisonnable. Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Quand une femme prétend l'expiration de son délai de viduité dans un laps de temps raisonnable, on accepte sa déclaration en vertu de la parole du Très-haut: et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. (Coran,2:227). Les exégètes disent que le terme qour' renvoie aux règles et à la grossesse. Si leur parole n'était pas acceptable, elles ne seraient pas gênées de se taire. C'est aussi parce qu'elles sont les seules à en être au courant. Aussi doit on accepter leur parole.» Extrait d'al-Moughni (7/406). Voir ach-Charh al-moumt' (13/198).
Deuxièmement, s'il est établi qu'on doit se référer en la matière à la parole de la femme concernant la fin du délai de viduité- comme on l'a déjà dit- si nous nous fions à la déclaration de votre femme selon laquelle le saignement s'est arrêté, dans ce cas, la reprise est devenue effective dès la fin des règles et même avant la prise du bain rituel. La validité de lareprise (du mariage) effectuée dans ce cas fait l'objet de deux avis. Le premier avis est que la reprise est valide même si la femme n'a pas pris le bain rituel prévu à la fin du troisième cycle menstruel. Les partisans de cet avis trouvent leurs arguments dans des traditions reçues d'un groupe de Compagnons (P.A.a).
Fait partie de ces traditions celle citée par Abdourrazzaq dans son Mousannaf et al-Haythami dans Madjmai Zawaaid d'après Abdoullah ibn Massoud (P.A.a) qui a déclaré avoir été aux côtés d'Omar ibn al-Khattab (P.A.a) quand un homme accompagné de sa femme vint lui dire:J'ai répudié ma femme puis je l'ai reprise...sa femme l'interromps pour dire: ce que tu as fait ne m'empêche pas de dire les choses telles qu'elles se sont déroulées. Omar ibn al-Khattab (P.A.a) lui dit: Vas-y. Elle dit: «Il m'a répudié et m'a laissée jusqu'aux troisième cycle menstruel. Quand le saignement cessa , j'ai apporté de l'eau, fermé ma porte et me suis déshabillée. C'est à ce moment qu'il frappa à la porte et dit: Je t'ai reprise, je t'ai reprise. J'ai renoncé à la prise du bain et me suis habillée de nouveau.» Omar (P.A.a) dit:Qu'en dit-tu, ô ibn Oumi Abdou?-Je pense qu'il mérite mieux d'elle aussi long temps qu'elle n'aura pas prié. Omar dit: Oui, c'est aussi mon avis. (Cité par Abdourrazzaq dans al-Moussannaf et par al-Haythami dans Madjmai az-Zawaaid.
Al-Haythami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Les hommes constituant la chaîne des rapporteurs du hadith sont ceux cités dans le Sahih. Extrait de Madjmai az-Zawaid (4/621). selon la numérotation de chamila.
Abdourrazzaq a rapporté encore dans son Moussannaf qu'Ali a dit à propos d'un homme qui a répudié sa femme une fois ou deux fois: Son mari peut la reprendre aussi long temps qu'elle n'aura pas pris le bain prévu au terme du troisième cycle menstruel et autorisée à recommencer à prier.
Le deuxième avis est que la reprise n'est pas valide après la fin du troisième cycle menstruel et le constat du recouvrement de l'état de propreté rituelle, même si la femme n'a pas encore pris le bain en question. Les partisans de cet avis tirent leur argument de la parole du Très-haut: Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. (Coran,2:228). Ils disent que la mention 'cette période' renvoie au délai de viduité qui correspond à trois cycles menstruels. Il fait de la période en question le temps pendant lequel le mari est plus en droit que d'autres. On en déduit que une fois cette période passée sans que le mari procède à la reprise de la femme, il perd son droit de la reprendre.
Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Si le troisième cycle menstruel prend fin et si la femme n'a pas pris le bain rituel prévu, son délai de viduité ne se terminera-t-il qu'après la prise du bain? La réponse fait l'objet de deux versions citées par Ibn Hamid: selon l'une des version, le délai de viduité ne se termine qu'après la prise du bain et c'est alors que son mari aura perdu le droit de la reprendre. C'est l'avis d'un grand nombre de nos condisciples. Cet avis est rapporté d'Omar, d'Ali et d'Ibn Massoud. Personne ne s'opposait à leur avis à l'époque, ce qui en faisait l'objet d'un consensus. Il s'y ajoute que la plupart des dispositions régissant les règles ne sont levées qu'après la prise du bain rituel et il en est de même ici. Selon la deuxième version, la viduité se termine dès le recouvrement de la propreté rituelle même avant la prise du bain, compte tenu de la parole du Très-haut: Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues Le terme qour' désigne le cycle menstruel. Si celui-ci disparait, l'attente prend fin.» Extrait légèrement remanié d'al-Moughni (7/402-403).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son commentaire de l'expression du Zad: Sa parole: si elle recouvre sa propreté rituelle au terme du troisième cycle menstruel et si elle n'a pas pris le bain, son mari peut la reprendre. Cette question fait l'objet de deux avis émis par les ulémas. Elle fait partie des grandes questions au sujet desquelles les arguments opposés se valent.» Puis il cite les deux avis et affirme sa préférence pour l'avis allant dans le sens de la validité de la reprise de la femme avant qu'elle ne prenne son bain rituel. Il se réfère en cela aux traditions reçues des Compagnons. »Extrait de ach-charh al-moumt'i (13/193-194).
En somme, la question est controversée et elle ne fait l'objet d'aucun texte clair. Même en retenant l'avis qui valide la reprise dans ce cas, il semble que votre répudiée n'en veut pas car elle croit que son délai de viduité était bien terminé. Pour mettre fin au litige, nous vous conseillons de vous en référer à la justice pour trancher la question.
Avertissement: quand le mari prononce la répudiation, elle devient effective même si elle n'est pas enregistrée au tribunal. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 169624.
Allah le sait mieux.