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J'accomplissait la seconde prière de l'après midi en groupe et me livrais à une contraction musculaire pour prévenir le pet. Des secondes plus tard, la pression des gaz a cessé. Quand nous allions nous prosterner, j'ai senti quelque chose s'échapper de mon anus mais je ne suis pas sûr d'avoir pété car je n'ai ni entendu ni flairé quoi que ce soit. C'ela m'a rappelé la règle qui dit: Le doute ne saurait remettre la certitude en cause. Ensuite, nous avons achevé notre prière. Cependant, je ne sais pas si j'ai bien agi ou pas car j'étais confronté à une pression de gaz durant quelques secondes avant le présumé pet. Devrais-je reprendre la prière?
Qui est-ce qui me fait éprouver le sentiment d'avoir prié sans avoir fait mes ablutions chaque fois que je pense à ladite règle applicablee au cas de celui qui fait un effort pour repousser le pet ou l'urination? Nous est il permis d'appliquer cette règle à toute obsession relative à un aspect de la charia ou faut il la réserver à l'acquisition de la propreté rituelle et à la prière?
Louange à Allah.
Premièrement, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit qu'on s'efforce à repousser le pet ou l'urination pour les empêcher de sortir.
Aicha (P.A.a) affirme avoir entendu le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dire:« On ne prie pas en présence d'un repas ni en s'efforçant à repousser les deux mauvais (le pet et l'urination). (Rapporté par Mouslim,560). L'imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dit dans son commentaire sur Mouslim (5/46):Ces hadiths indiquent qu'il est réprouvé de prier en présence d'un repas qu'on veut consommer car il y a là une source de distraction qui exclut la parfaite révérence. Il est encore réprouvé de prier en repoussant l'envi de péter ou d'uriner. La réprobation concerne celui qui est sur le point d'entreren prière. Quant à celui qui entre en prière sans rien sentir et qui en pleine prière éprouve l'envi de péter ou d'uriner et qui y résiste, son effort n'est pas réprouvé à moins qu'il l'empêche de bien conduire sa prière jusqu'à son terme.
La Commission Permanente pour les Recherches et la Consultance a été interrogé en ces termes: Parfois j'éprouve l'envi d'aller aux toilettes avant de commencer la prière. Quand je m'y mets, l'envi disparait..Mes prières seront elles agrées? Parfois c'est le contraire qui m'arrive..Mes prières seront elles agrées?
Voici la réponse de la Commission: «Il n'est pas permis au fidèle d'entrer en prière tout en repoussant l'envi de déféquer ou d'uriner car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : On ne prie pas en présence d'un repas ni en s'efforçant à repousser les deux mauvais (le pet et l'urination). (Cité par Mouslim dans son Sahih). La sagesse qui sous tend cette disposition est - Allah le sait mieux- que cet effort exclut la révérence à observer dans la prière.
Si toutefois on prie dans cette situation, la prière faite n'en serait pas moins valide bien qu'incomplète à la lumière du hadith susmentionné. Elle ne sera pas reprise. Si on se met à prier sans rien éprouverpuis trouve en pleine prière l'envi de résister (au pet ou à l'urination), la prière ainsi faite n'en sera pas moins valide et l'acte ne souffre d'aucune réprobation s'il n'empêche pas de bien conduire la prière jusqu'à son terme. Extrait des fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Religieuses et la Consultance (7/25-26).
Deuxièmement, le seul doute d'avoir pété n'entraîne pas la rupture des ablutions. Le fidèle concerné doit poursuivre sa prière, jugée valide dans un tel cas, et ne doit être reprise que si le prieur était sûr (par la suite) d'avoir pété.
Al-Bokhari (137) et Mouslim (361) ont rapporté d'après Said ibn al-Moussayyib et Abbad ibn Tamim d'après son oncle paternel que ce dernier exposa au Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) le cas de celui qui imagine avoir pété au cours de sa prière..Il (le Prophète) lui dit: Qu'il ne quitte pas sa place avant d'entendre un bruit ou de sentir une odeur.
D'après Abou Hourayrah le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Si l'un d'entre vous constate des convulsions dans son ventre et se doute d'avoir pété, qu'il ne quitte la mosquée avant d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. (Rapporté par Mouslim,362).
Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que par entendre un bruit ou sentir une odeuron fait allusion à l'acquisition de la certitude à propos de la rupture des ablutions, quelle qu'en soit la cause.
Al-Hafez ibn Hadjar dit: Le présent hadith indique que la prière entreprise reste valide à moins qu'on soit sûr de la rupture des ablutions. Il ne s'agit pas de spécifier les deux facteurs (l'odeur et le bruit) constatés. Extrait de Fateh al-Bari, un commentaire du Sahih d'al-Bokhari (1/238).
On lit dans les fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches religieuses et la Consultance (5/255): Voici une question: «Est-il vrai que tout ce qui se dégage de l'homme est de nature à annuler (ses ablutions) (je sais que c'est le cas) mais ma question est quand les annule -t- elle? L'est elle seulement quand elle s'accompagne d'un bruit et d'une odeur et d'une sensation, ou d'un bruit et d'une odeur sans sensation? J'espère que vous m'expliquerez cette question. Puisse Allah vous assister car l'affaire est confuse pour moi.
Réponse:
Louanges à Allah seul. Bénédiction et salut soient sur son Messager, les membres de sa famille et ses compagnons. Cela dit, s'agissant de ce que vous avez mentionné à propos des facteurs d'annulation des ablutions, si le fidèle est sûr que quelque chose s'est échappé de lui puisqu'il a entendu un bruit ou senti une odeur ou fait un autre constat qui lui en donne la certitude, à la lumière de la réponse donnée par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à la question concernant l'homme qui sent quelque chose pendant son accomplissement de la prière: Il ne quitte pas les lieux avant d'entendre un bruit ou sentir une odeur. (Cité dans les Deux Sahih)
Troisièmement, la règle selon laquelle le doute n'enlève pas la certitude est une règle générale. Elle ne concerne pas spécifiquement la prière et la propreté rituelle. L'imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Ce hadith constitue l'un des fondements de l'islam, l'une des importantes règles du droit musulman. Elle signifie que les choses conservent leur statut originel jusqu'à preuve du contraire. Le doute qui survient ne compte pas. Cela s'applique à la question abordée dans le hadith, à savoir que si on est sûr d'avoir acquis la propreté rituelle puis doute de la survenu d'un facteur d'annulation de ladite propreté, on retient la persistance de celle-ci. Il n' y a aucune différence entre le doute qui apparait pendant la prière et celui qui se manifeste après. Voilà notre doctrine, celle de la majorité des ulémas anciens et contemporains.
Fait partie des questions relevant du domaine d'application de ladite règle (celle-ci): celui qui doute d'avoir répudié sa femme ou affranchi son esclave ou de l'existence d'une saleté dans l'eau propre ou de la propreté d'une substance auparavant jugée sale, ou de la non propreté d'un vêtement ou d'un aliment ou d'autres, ou d'avoir fait trois rak'aa ou quatre, ou d'avoir fait ou pas une inclinaison ou une prosternation, ou d'avoir nourri l'intention de jeûner ou de prier, ou de faire ses ablutions, ou de procéder à la retraite pieuse et d'autres situations pareilles à un moment il est encore en train d'accomplir la pratique cultuelle objet du doute, tous ces doutes ne comptent pas car on doit en principe retenir l'absence de l'objet du doute.
Les ulémas ont toutefois soumis cette règle à des exceptions bien connues dans les livres de droit musulman que le présent livre ne peut pas exposer exhaustivement. Elles sont répandues et font l'objet de critiques ,de réponses et de controverses.» Extrait du commentaire de Mouslim sur an-Nawawi (4/49-50).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) dit: « Ceci: c'est-à-dire le fait de retenir ce dont on est sûr et de ne pas tenir compte du doute constitue une importante règle qui se reflète clairement dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Si l'un d'entre vous est en en butte à des doutes pendantsa prière, qu'il s'en débarrasse et ne retienne que ce dont il est sûr. Elle a de nombreuses applications dans le divorce, dans les contrats et dans d'autres chapitres du droit musulman.
Son application permet de résoudre de nombreuses et difficiles questions et de se débarrasser de bon nombre d'obsessions et de doutes. C'est une manifestation de la bénédiction inhérente à la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et à ses sentences. C'est aussi une manifestation de la facilité de l'islam qui ne veut pas plonger les musulmans dans l'angoisse et la perplexité. Au contraire, il veut que leurs affaires soient bien claires. Si on se laissait emporter par les doutes, la vie nous paraîtrait sombre car Satan ne limiterait pas nos obsessions et doutes au domaine de la propreté rituelle, il les étendrait aux affaires de la prière , du jeûne et d'autres, voire à toutes les affaires de la vie y comprisles relations familliales. Aussi fallait-il que le législateur coupe court aux obsessions et donne l'ordre de ne pas en tenir compte et de les exclure de manière à ce qu'elles ne laissent aucune trace.» Extrait de charh al-moumt'i alaa zad al-moustaqn'aa (1/312).
Allah le sait mieux.