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Elle s’est convertie à l’Islam 15 jours avant son mari est-ce que leur mariage est révoqué ?

27-10-2024

Question 21690

Nous sommes tous les deux de nouveaux convertis à l’islam. On nous a dit que notre mariage est devenu caduc depuis notre conversion. La mienne est survenue le 16 février. A cette date, mon époux refusait de se convertir et je l’ai quitté pour aller m’installer chez mon amie. Ensuite, mon mari s’est converti le 2 mars. Et je suis retournée chez lui . On nous a dit que selon la Charia sa non conversion immédiate suite à la mienne a rendu notre mariage caduc et que nous devions cessé de séjourner dans la même maison avant de nous remarier  conformément à la loi islamique. Ce discours est-il juste? Je voudrais recevoir une réponse rapide car je ne veux pas mener une vie entachée de péché et de désobéissance envers Allah.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Ce qu’on vous a dit n’est pas vrai. En effet, quand l’un des deux conjoints se convertit à l’Islam puis que l’autre se convertit aussi avant l’expiration du délai de viduité de la femme (Al ’Idda), ils demeurent mariés. Le délai de viduité est de trois cycles menstruels pour la femme en période d’activité génitale, et de trois mois pour une femme ménopausée, et jusqu’à l’accouchement pour la femme enceinte. C’est l’avis de écoles des imams Ach-Chafi’i et Ahmed, et c’est également l’avis de l’imam Malek dans le cas de figure où l’épouse se convertit avant son mari. De nombreux exemples dans la Sounna l’attestent, et parmi eux :

La femme de Safwane ibn Oumeyya s’est converti lors de la conquête de La Mecque. Près d’un mois plus tard, Safwane s’est convertit. Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) ne les a pas séparés et n’a pas renouvelé leur contrat de mariage puisqu’il a maintenu le statut quo.

L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit que la célébrité de cet hadith est plus solide que de sa chaine de transmission.

Si l’un des deux conjoints se convertit après l’expiration du délai de viduité, le cas est l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Ce qui est juste est que si les époux conviennent de reprendre leur union sur la base de leur contrat de mariage initial, et si la femme ne s’est pas remariée entre temps, cela leur est permis et ils n’ont pas besoin de renouveler le contrat de mariage. C’est l’avis choisi de Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya et son disciple l’imam Ibn Al-Qayyim (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). C’est l’avis jugé le mieux argumenté par Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

Ils ont tiré leur argument d’un hadith cité par Abou Dawoud et rapporté par Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a rendu sa fille Zaïnab (Qu’Allah soit satisfait d’elle), à son mari Abou Al-’As (Qu’Allah soit satisfait de lui) sur la base de leur mariage initial. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, 1143 et par Abou Dawoud, 2240 et par Ibn Madja, 2019 et jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Ibn Madja.

Et sa conversion à l’Islam a eu lieu deux ans après la révélation des versets de la sourate No 60 (Al-Moumtahana), qui interdisent aux musulmanes de se marier avec les polythéistes. Il semble donc que le délai de viduité ait pris fin pendant cette période. Ce qui n’a pas empêché le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) de lui rendre son épouse sur la base de leur mariage initial.

En somme : votre contrat de mariage est toujours valable et vous n’avez pas besoin de le renouveler.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Voir Zad Al-Ma’ad (5/133-140) ; Al-Moughni (10/8-10) ; Ach-Charh Al-Moumti’ (10/288-291)

Facteurs de nullité du mariage
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