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Louange à Allah.
Louanges àAllahNous ne sommes pas d’accord avec celui qui parle de la division de la Umma et de son émiettement et tire un exemple des écoles juridiques. Et cepour plusieurs raisons:
Premièrement, toute appartenance peut se transformeren facteur de division et de dissension comme elle peut rester dans son cadre sémantique et descriptif. Même l’appartenance légal qui s’atteste dans le Coran et la Sunna peut devenir une prétention ‘antéislamique’quand elle s’exprime par des tiraillements et dissensions. C’est ce qui arriva aux nobles compagnons (P.A.a) quand un homme issu des Immigrés frappa le derrière d’un homme issu des Ansar et que ce dernier appela les Ansar au secours tandis que le premier appelait àson tour les Immigrés àle soutenir! Quand le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) les entendit, il dit: Pourquoi lancer des appels antéisismiques?. Laissez-ça car c’est de la pourriture. (Rapportépar al-Bokhari (4905) et par Mouslim (2584)
L’usage partisan des qualités légales survient chaque fois qu’il y a une prédisposition àse livrer àdes troubles pour faire peser la balance en sa faveur justement ou injustement. On se solidarise par pur esprit partisan et s’écarte de l’usage de la balance qui fait apparaitre lavéritéet la justice.
Deuxièmement, dès lors, appartenir aux écoles juridiques n’est pas en soi une source de division. C’est plutôt sa mauvaise compréhension qui peut entraîner le partisan àprendre parti pour un imam et àse livrer àdes tiraillements dans les mosquées et àla dénonciation virulente des autres écoles juridiques, àleur mépris ou , au contraire , se montrer supérieur aux autres pour sa seule appartenance àune école juridique
L’adhésion àune école juridique s’est transformée pour prendre un aspect condamnable et impliquer une division lourde de conséquences qui, àtravers l’histoire des écoles juridiques, a sévi au sein d’une partie de leurs partisans. Néanmoins, la majoritéde ces derniers-Allah en soit loué- a su préserver l’unitéde la parole, la cohésion des coeurs, et profitéde l’apport de tous les jurisconsultes de l’islam.
Troisièmement, la raison de la justessede l’appartenance àune école juridique provient du fait que les Quatre Ecoles Juridiques ne sont pas des sectes dogmatiques en rupture avec la Umma parce fondées sur un discours dogmatique spécial ou sur une vision extravagante de la foi.Les Ecoles ne sont que des méthodologies utilisée pour étudier et comprendre les textes et préciser leurs interférences et prendre en compte les sources de la législation. Rien de ce qu’on y trouve ne s’écarte du cadre de ‘l’idjtihad’qui est une miséricorde et une source d’enrichissement pour la Umma.
L’idjtihad trouve son fondement dans la confirmation par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) des efforts déployés par ses nobles compagnons quand une divergence les opposaitdans la compréhension de son discours au cours de sa vie. Un exemple en est donnépar la divergence qui les opposaquand il (le Prophète) leur dit: Qu’aucun d’entre vous n’accomplisse la prière d’asre qu’une fois arrivéchez les Qourayzdha. (Rapportépar al-Bokhari, 946) et Mouslim, 1770) et par leurdivergence portant sur la compréhension de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Apportez-moi de quoi vous livrer un écrit qui vous met àl’abri de l’égarement. (Rapportépar al-Bokhari,114) et Mouslim,1637).
Puisque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a violentéaucune des personnes impliquées dans la divergence et n’a même pas voulu trancherde manière àdire qui a raison, cela fonde la légalitéde la pratique de l’idjtihad qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’arguments justes.
Les noms hanafi, maliki, chafii et hanbali donnés aux partisans des écoles concernées servent uniquement àfaciliter l’identificationde l’école oùun tel ou tel jurisconsulte a appris le droit musulman. C’est une moyen d’éviter une longue description des fondements qui sous tendent les avis juridique d’un tel ou tel juriconsulte. En effet, un seul mot indique l’école dans laquelle on puiseses leçons de droit qui ont permis de progresser jusqu’àl’obtention de la capacitéd’exercer un idjtihad absolu, si cela est possible.
Les écoles juridiques tirent leurs sources des cercles d’enseignements des nobles compagnons (P.A.a), cercles connus et célèbres au premier siècle, d’après ces propos d’Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Iilaal al-mouwaqquiin an rabbin aalamiin (1/17): Quant aux Médinois, ils reçurent leur savoir des compagnons de Zayd ibn Thait et d’Abdoullah ibn Omar. Quant aux Mecquois, ils reçurent leur savoir des compagnons d’Abdoullah ibn Abbas. S’agissant des Irakiens, ils reçurent leur savoir des compagnons d’Abdoullah ibn Massaoud.
Walioullah ad-Dahlawi dit: « E somme, les ‘écoles’des compagnons du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) divergèrent et la génération de leurs successeurs immédiats les reçurent comme telles, chacun en reçut ce qu’il put. Chacun apprit par coeur et comprit les hadith du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et les enseignements des compagnons qui lui étaient parvenus. Chacuncollecta les différentes (version) dans la mesure du possible et s’efforça àpréférer les uns sur es autres. C’est ainsi que chaque ulémas issu des successeurs put se faire une doctrine.Etun imam fit son apparition dans chaque contrée. Ce furent les cas de Said ibn al-Moussayyib, de Salim in Abdoullah ibn Omar àMédine; et plus tard d’az-Zouhri, d’al-Cadi Yhay ibn Said, de Rabiiae bn Abdourrahman dans la même ville. C’est encore les cas d’Ataa ibn Abi Rabah àLa Mecque; d’Ibrahim an-Nakahai, de ChabiàKoufa; d’al-Hassan al-BasriàBassoura; de Tawous ibn Kissan au Yémen; et de Makhoul en Syrie.
Des gens ont eu le désir d’étancher leur soif grâce àleur savoir et appris auprès d’eux des hadiths, des avis et fatwas émis par les compagnons ainsi que les doctrines élaborées par les ulémas et les résultats de leur investigations. C’est auprès de ceux-làque des muftisse sont instruits puis ils ont échangéentre eux des questions et reçu des cas àtrancher.
Said ibn al-Moussayib, Ibrahim an-Nakhai et leurs semblables ont recensétous les chapitres du droit musulman. Ils ont soumis chaque chapitre àdes règles fondamentales reçues des ancêtres pieux. Said et ses disciples estimaient que les habitants desDeux Lieux Saints représentaient les sources les plus sûres du droit musulman . Ils fondaient leurs fatwas sur les avis et sentences émises par Omar et Outhmane et sur celles d’Abdoullah ibn Omar, d’Aicha, d’Ibn Abbas et sur les décisions de justice prises par les cadis de Médine. Ils ont recueillistout ce qu’Allah leur a facilitéet les a examinéprofondément et de manière critique.
Ibrahimet ses disciples pensaient qu’Abdoullah ibn Massoud et sescompagnons étaient les sources les plus sûres du droit musulman.Abou Hanifah a fondésa doctrine juridique sur les fatwasd’Abdoullah ibn Massoud et les sentences et fatwas d’Ali (P.A.a) et ses les décisions de justice prises par Chourayh et d’autres cadis de Koufa. Il en a collectéce qu’Allah lui a permis de trouver et en a fait ce que les habitants de Médite ont fait des traditions de leurs devanciers et les a soumis àla même critiquepour entirer les questions fondamentales de droit que l’on retrouve dans chaque chapitre. »Extrait succinct d’al-Insaaf fii bayant asbaab al-ikhtilaaf (p.30-33).
A travers ces citations on cherche àdécouvrir la réalitédes écoles juridiques et prouver qu’elles constituent un prolongement des doctrines des nobles compagnons et de leurs successeurs immédiats. Aussi ne sont-elles pas une invention en islam ni des sources division, si toutefois on les comprend dans leurs limites méthodologiques. En d’autres termes, on doit prendre les doctrines en question comme un moyen d’apprendre, de comprendre et de pratiquer leculte en attendant de posséder la capacitéde se livrer àl’idjtihad (effort d’interprétation des textes sacrés)
Si l’appartenance àdes écoles juridiques aboutit àl’émergence de groupes etde communautés au sein desquels chaque membre prend fait et cause pour son camps et noue alliance et affiche inimitiéen fonction de son appartenance , s’isole du reste de la Umma et nie le mérite qui lui revient en se fiant de sa seule appartenance, (quant on en arrive là), l’apparence àune école juridique devient interditeparce source de malheurs condamnables pour l’ensemble des individus comme pour la communauté.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Quant au fait de se réclamer àl’undes imams del’une des banches de la religion, comme les imams des Quatre Communautés, il n’est pas condamnable car la divergence qui affecte les questions secondaires est une source de miséricorde et ceux qui y sont impliquées sont irréprochables, voire récompensés pour s’être livrés àla fructification des textes. Aussi leur divergence reste-t-elle la source d’une grande miséricorde et leur accord une preuve irréfutable. Extrait de loum’atoul i’itiqad,p.42.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Les groupes qui favorisent la division et les tiraillements en leur sein sont de faux rassemblements.Quant aux groupes qui échappent àce défaut mais qui n’en connaissent pas moins des divergences telles que celles qui sévissent dans les écoles juridiqueset font dire : celui-ci est adepte de l’école habilite, celui-làest adepte de l’école chafiite, ou malikite ou hanafite, l’appartenance àces derniers groupes ne représente aucun inconvénient, pourvude maintenir la cohésion des coeurs. Extrait de Liqaa al-baab al-maftouh (19/87 selon la numérotation automatique de la librairie chamilah.
Cheikh Salih al-Fawzan dit: « Choisir l’une des quatre écoles juridiques bien connues et reconnues par les membres de la communautédes partisans de la Sunna, écoles critiquées et préservées au sein des musulmans, se choisir l’une d’elles, disons-nous- ne représente aucun incitaient. On peut bien dire: untel est chafiite, untel est hanbalite, untel est hanafite et untel est malikte. Ces appellations persistent depuis très long temps au sein des ulémas, y compris les plus illustres d’entre . On a toujours dituntel est hanbalite comme on dit par exemple Ibn Taymiyyah, le hanbalite, Ibn al-Quayyim, le hanbalite,etc. Tout cela ne représente aucun inconvénient, àcondition toutefois de ne pas s’imposer une doctrine au point de l’accepter dans tous ses aspects justes et injustes. Extrait des fatwas de son éminence Cheikh Salih Ibn Fawzan (2/701)
Notre présent site contient déjàde nombreuses et importantes fatwa dans lesquelles nous expliquons que le fait de se dire salafite n’échappe pas aux explications détaillées données ci-dessus et que si cela doit provoquer des dissensions et tiraillementset fait croire àune tendance às’isolerau sein de sa la Umma par rapport àson dogme, il vaut mieux alors se contenter de se dire musulman tout court car c’est le nom qu’Allah le Pissant et Majestueux nous a donnés. »Voir les réponses données àla question n°(191402, à la question n°125476 et à la question n° 101366
Allah le sait mieux.