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Dire que la prière d’untel n’est pas agrée par Allah revient-il à jurer de ce qu’Allah le Très-haut ne l’agrée pas?
Louange à Allah.
Premièrement, l’acte que l’on sait religieusement nul à cause de l’absence d’un de ses piliers ou une de ses conditions de validité, ou en raison de la présence d’un facteur de nature à l’annuler, ou d’autres faits pareils, peut être résolument exclus de l’agrément. C’est le cas par exemple de l’acte de celui qui accomplit une prière avant l’entrée de son temps ou sans la récitation de la sourate al-Fatihah ou le cas de celui qui mange ou boit délibérément en pleine journée du Ramadan. Dans ces deux cas, la nullité de la prière et du jeûne est connue dans la loi religieuse. Dès lors, il est juste de les déclarer nuls.
En revanche, quand le prieur remplit les conditions de validité de la prière , en observe les piliers et ne fait apparemment rien qui soit de nature à l’annuler, personne ne peut dire alors que ladite prière est agréée ou ne l’est pas car l’agrément divin de l’acte dépend de la sincérité de l’agent dans la pratique du culte, chose que seul Allah le Très-haut sait.
Les ulémas de la Commission permanente ont dit: « La connaissance de l’agrément ou du rejet d’un acte de piété par Allah relève du mystère que seul Allah maîtrise. » Extrait des avis de la Commission permanente (12/195)
Quand quelqu’un dit : la prière d’untel n’est pas agréée, il parle ainsi, soit parce qu’ il a décelé dans la pratique de l’intéressé un facteur qui annule sa prière, comme le fait, par exemple, d’avoir prié en état de souillure ou l’omission d’un des piliers de la prière ou la commission d’un acte de nature à l’annuler, au quel cas , l’affirmation est exacte et son auteur n’encourt rien, soit alors il n’a rien constaté qui rende la prière nulle et ne fonde son jugement que sur le simple fait de l’avoir vu commettre un acte qu’il juge condamnable ou proférer des propos indécents ou d’autres faits pareils. S’il ne se base que sur cela pour annoncer catégoriquement que sa prière n’est pas agréée, il commet un interdit puisqu’il fait dire à Allah ce qu’Il n’a pas dit, l’agrément ou le rejet de la prière de quelqu'un ne pouvant être connus que par Allah. Or faire dire à Allah ce qu’Il n’a pas dit relève des péchés majeurs. Cependant, cela n’est pas assimilable à un serment sur l’engagement d’Allah car celui qui se prononce n’a pas juré qu’Allah a fait ou n’a pas fait.
Mouslim (2621) rapporte d’après Djoundoub que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a raconté qu’un homme avait dit: « Au nom d’Allah, untel ne bénéficiera pas du pardon d’Allah et que Celui-ci lui a dit: qui es-tu qui jures pour M’engager à ne pas pardonner à untel? Je lui ai certes pardonné et anéanti ton oeuvre. »
Pour an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) « Le vocable « yata alla » signifie jurer et le terme alyah signifie serment. » Extrait du commentaire d’an-Nawawi sur Mouslim (16/174) Se référer à la réponse donnée à la question n°14258 portant sur la connaissance des conditions de l’agrément des oeuvres par Allah le Puissant et Majestueux. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n°8596 et la réponse donnée à la question n°81874 .
Allah le Très-haut le sait mieux.