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Le statuts de la réclamation de la paternité d'un enfant né de l'adultère

28-04-2017

Question 230367

Quand un homme entretient un rapport intime hors mariage avec une femme célibataire et qu’un enfant en nait, lui est-il permis d’en réclamer la paternité?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les ulémas sontd’avis que le lit est l’élément principal dans la confirmation de la filiation.Par lit on entend désigner le lien de mariage qui unit l’homme à sa femme.

Une divergencede vues oppose les ulémas à propos du fornicateur qui réclame la paternité d’unenfant né hors mariage, pour savoir si sa filiation s’établit légalement ou pas.On est en présence de deux célèbres avis:

Le premier estque la filiation de l’enfant naturel ne s’établit pas au profit du fornicateurqui le réclame. C’est l’avis de l’ensemble des ulémas issus des Quatre EcolesJuridiques des Dhahirites et d’autres. Selon cetavis, l’enfant naturel, mâle ou femelle, ne doit pas être affilié aufornicateur. On ne dira pas qu’il est son enfant. Il doit être affilié à samère pour laquelle il est un mahram et un potentielhéritier comme ses autres fils.

Cheikh Ibrahim s’estappuyé sur cet avis dans sa fatwas qui figure dans son recueil de fatwas(11/146) et Cheikh Ibn Baz dans son recueil de fatwas(28/124). Il en est de même de la fatwa de la Commission Permanente (20/387).Ce qui s’atteste dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient surlui):L’enfant appartient au lit et le fornicateur està lapider. (Rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

L’argument àtirer de cette parole provient du fait qu’il (le Prophète) n’attribue l’enfantqu’au lit et n’offre au fornicateur rien d’autre que la pierre. L’expression appartientau lit implique que la filiation ne s’établit qu’au profit du propriétairedu lit.

Le deuxième avisest que si le fornicateur réclame l’enfant né hors mariage on lui en reconnaitla paternité. C’est l’avis d’Ourwa ibn Zoubayr, Soulayman ibn Yassar, al-Hassan al-Basri, Ibn Sirine, Ibrahim an-Nakhai, etIsaac ibn Rahouya selon ce qu’Ibn Qoudamahrapporte d’eux dans al-Moughni (9/123). C’estcet avis qu’ont choisi Cheikh al-islam,IbnTaymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) etson disciple, Ibn al-Qayyim. Figurent encore parmiles ulémas contemporains qui l’ont choisi: cheikhMuhammad Rachid Ridha dans Tafsir al-Manar(4/382), Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut luiaccorder Sa miséricorde) dans charh al-moumt’i (12/127). C’est parce que l’enfant provient deson sperme et qu’il est le fils du fornicateur réellement et conformément audécret divin et qu’aucun argument religieux clair n’interdit l’établissement desa filiation à son auteur. Quant au hadith ):L’enfantappartient au lit et le fornicateur est à lapider. il s’applique au cas oùexiste un lit alors que nous parlons à présent du cas de l’absence d’un lit.

Cet avis estcorroboré par ce qui est dit dans cette histoire concernant Djourayhal-Abed qui dit à un garçon dont la mère avait eu un rapport intime illiciteavec un berger:

Garçon, quiest ton père?

Le berger…(Hadith rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

La réponse dugarçon procède d’un prodige qu’Allah lui a inspiré extraordinairement car ils’est dit fils du berger bien que le rapport sexuel entretenu par celui-ci avecsa mère fût adultérin. Ce qui prouve que la paternité revenait au berger. Ils’y ajoute que le législateur se soucie de la préservation des liens de parentéet de la protection des enfants et de leur bonne éducation pour leur éviter levagabondage et l’égarement.

On a déjà abordéexhaustivement cette question et expliqué la divergence des avis des ulémas laconcernant et les arguments de chaque avis dans le cadre de la réponse donnée àla question n° 192131.

En somme, lesavis allant soit dans le sens de l’interdiction , soitdans celui de l’autorisation sont admis par les ulémas. La question relève decelles laissées à l’effort personnel de réflexion. Chaque cas doit être examinéà la lumière des données de son contexte. Si l’enfant risque d’êtrecomplètement perdu, aussi bien du point de vue religieux que de celui profane,il vaut mieux admettre l’avis allant dans le sens de l’établissement de sa filiationau profit de son auteur pour sauvegarder l’intérêt religieux qui réside dans saprotection.

Allah le saitmieux.

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