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M’est-il permis d’acheter des repas prêts à porter dans un restaurant pour effectuer l’expiation d’un serment violé ou faut-il se procurer un sac de riz comme on le fait dans la zakat de rupture de jeûne?
Louange à Allah.
Allah le Très-haut dit à propos de l’expiation de la violation d’un serment: «Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments.» (Coran,5:89)
Aussi faut-il choisir l’un de ces trois: l’offre de nourriture, don de vêtements ou libération d’un esclave. Si le musulman concerné accomplit l’un des trois actes , cela suffit. S’il ne peut pas le faire, il passe au jeûne.On les a déjà expliqués exhaustivement dans le cadre de la réponse donnée à la question n°45676 .
Quand le musulman opte pour l’offre de nourriture, il peut agir comme suit:ou bien il donne des denrées crues comme un sac de riz ou bien il offre un repas prêt à être conommé ou bien il prépare un repas chez lui et y invite dix pauvres. Tout cela est juste et suffisant d’après les ulémas.
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « le Coran et la Sunna indiquent qu’en matière expiatoire et de dépense il faut soit nourrir (des pauvres) au lieu de mettre les denrées à leur disposition, soit les inviter à venir manger.» Il ajoute que c’est ce que faisaient les Compangons (Puisse Allah les agréer). Et puis il cite Ali, Ibn Massoud, Ibn Omar et Abou Moussa al-Ashari (Puisse Allah les agréer) Il ajoute encore: « c’est la doctrine des médinois, des iraquiens et d’Ahmad selon l’une des versions reçues de lui.
« Allah a passé de l’offre de nourriture (prête à être conommée) à l’offre de denrées. Ce qui montre clairement qu’il suffit de nourrir les pauvres pour se conformer à l’ordre reçu puisqu’on aurait fait le néceessaire au sens littéral accepté en toute langue. » Extrait de Zaad al-Maaad (5/441-445)
Les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance ont dit: « il vous suffit en matière pour expier la violation d’un serment d’offir un déjeûner ou un dîner à dix pauvres ou alors de remettre à chacun un demi saa de blé ou d’orge ou d’autres denrées de consommation courante. »
La Commission permanente pour la Consultance
Cheikh Abdoullah ibn Qaoud, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Abdourrazzaq Afifi et Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz.
Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente pour la Consultance (23/10)
Les mêmes ulémas ont été interrogés sur l’expiation de la violation d’un serment pour savoir si elle peut consister à offrir un repas prêt à être consommé ou à donner du riz ou du blé crus.Ils ont répondu que les deux possiblités existent et que si l’intéressé prépare un repas et y invite dix pauvres ou leur offre cinq saa à raison d’un demi saa par pauvre, cela suffit. »
Extrait des avis juridiques consultatifs de la Commission permanente pour la Consultance
Cheikh Abdoullah ibn Qaoud, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Abdourrazzaq Afifi et Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz.
Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente pour la Consultance (23/14)
Les mêmes ulémas ont été interrogés sur le cas d’une personne devant effectuer l’expiation de la violation d’un serment et qui a remis 50 rials à un propriétaire de restaurant pour qu’il serve dix plats à dix pauvres puisqu’il lui avait dit qu’un repas coûte cinq rials. Ils ont répondu en ces termes: l’acte expiatoire consiste à nourrir dix pauvres à raison d’un demi saa par pauvres , soit un kilo et demi, ou alors à vêtir dix pauvres à raison d’un habit par pauvres, ou libérer un esclave croyant.Si on n’est pas en mesure de faire l’un des trois actes , on jeûne trois jours.
Si le restaurateur en question était mandaté par l’auteur du serment violé et s’il a fait ce qui lui était demandé, il a accompli son devoir. Et cela suffit. Allah soit loué. » Extrait des avis juridiques consultatifs de la Commission permanente pour la Consultance
Cheikh Bakre Abou Zayd, Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh, Cheikah Salih al-Fawzaan Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan et Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz
Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente pour la Consultance (23/121)
Aussi devient-il claire qu’il vous suffit pour expier la violation de votre serment d’acheter au restaurant des repas à offrir à dix pauvres.
Allah le sait mieux.