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Fromages fabriqués à partir de la caillette d’animaux non égorgés

30-10-2000

Question 2841

Question: Est-ce que les fromages fabriqués à partir d’éléments extraits de viandes provenant d’animaux non égorgés selon la loi islamique, éléments tels que des enzymes prélevées vivantes d’un animal?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Al-Fayrpuzabadi a dit  dans al-Qamous al-Mouhit, p.313 à propos de la racine n.f.h.:   al-infahatou ou al-infahhatou ou al-infihatou et al- minfahatou et al-binfahatou est une pressure jaunâtre extraite de la caillette d’un chevreau  .Al-Mawssou’a al-Fiqhiyya l’a défini ainsi (Voir 5/155) : «  C’est une matiere blanche tirant sur le jaune conservée dans une outre.Elle est extraite des entraille d’un agneau. On en met une petite quantité dans le lait, et il se contracte et devient du fromage.Dans certains pays on l’appelle ‘madjbana ’.L’enveloppe de la caillette est appelée kirsh , si l’animal se nourrit de l’herbe fraiche.

Quant au statut légal de la caillette prélevée d’un animal égorgé de façon conforme à la charia, elle est propre et consommable selon les hanafites, les malékites, les shafiites et les hanbalites.Quant à la caillette prélevée d’un animal mot naturellement ou d’un animal qui n’a pas été égorgé de façon conforme à la charia, la majorité des juristes malékites,shafi’ites et hanbalites (selon l’apparence de ce qui a été rapporté de ces derniers) soutiennent qu ’elle est impure et ne doit pas être mangée.Voici leurs arguements:

a) Les propos du Très Haut : Vous sont interdits la bête trouvée morte. »  Car la mort de la bête rend la caillette impure.On ne peut pas la débarrasser de son impureté.Car elle en est une partie, même après son prélèvement.Al-imam an-Nawawi dit dans al-Madjmou’,9/68:  Le consensus de la commuanuté musulmane s’est dégagé sur le caractère  licite de la consommation de fromage qui  ne soit pas souillé par l’introduction d’une caillette prélevée d’un mouton égorgé par quelqu’un qui n’est pas habilité à le faire.Ce consensus est l’argument de ceux qui le jugent licite.  Le deuxième avis , celui d’Abou Hanifa ( il est également rapporté d’Ahamad) soutient la pureté de la caillette prélevée d’un mouton mort d’une mort naturelle ou égorgée d’une façon non conforme à la loi.C’est cet avis que défend Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya dans les Fatawa,21/102 où il dit:  Leur (les mages) fromage est apparemment licite et  il en est de même des caillettes et du lait d’un mouton mort naturellement.  Il dit ailleurs dans les Fatawa,35/154: « Quant au fromage fabriqué à l’aide de leurs (certaines sectes ésotériques infidèles) , il fait l’objet de deux célèbres opinions des ulémas comme les autres caillettes d’animaux morts natruellement et les caillettes des animaux tués par les mages et celles des animaux tués par les européens qui n’égorgent pas les animaux.

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