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Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, les jurisconsultes sont tous d’avis que la circumambulation principale est un des piliers indispensables du pèlerinage à La Mecque. Toutefois, une divergence de vues les oppose au sujet du début de son temps. Pour les hanafites et les malikites, ce temps commence à l’aube du jour du sacrifice et l’acte ne saurait être effectué validement plus tôt.
L’auteur de Badaie as-sanaaie (2/132), un hanafite, dit: « S’agissant du temps de cette circumabulation, il commence dès le début de la seconde phase de l’aube du jour du Sacrifice. Cet avis n’est l’objet d’aucune contestation au sein de nos condisciples. Et il n’est pas permis d’effectuer l’acte plus tôt. Pour ach-Chafii: Son tempes débute à minuit du jour du Sacrifice. As-Sawi, un malikite, auteur de Boulghatou as-salik: Le temps de la circumambulation principale commence au début de l’aube du jour du Sacrifice et elle ne peut être faite justement plus tôt. Il en est de même pour la lapidation de la grande stèle.
Quant aux chaffites et hanbalites, ils jugent que le temps en question commence dès minuit du jour du Sacrifice.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), un chafiite, a dit: Le temps de la lapidation de la grande stèle commence dès minuit du jour du Sacrifice, à condition qu’on se soit rendu auparavant à Arafat. Si nous considérons le rasage de la tête comme un rite (du pèlerinage), il est assimilable à la lapidation et à la circumambulation. Autrement, son temps précède les deux pratiques ainsi indiquées. Allah le sait mieux. (Extrait d’al-Madjmou (8/191).
Ibn Qoudalah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) , un hanbalite, a dit: « Le temps de cette circumambulation est à diviser en deux tranches; son accomplissement dans l’une est méritoire et dans l’autre juste toléré. La première tranche correspond à la partie du jour du Sacrifice utilisée pour procéder à la lapidation, à l’égorgement de la bête à sacrifier et au rasage de la tête. La tranche de tolérance commence à minuit du jour du Sacrifice. Voilà l’avis de Chaffi
Abou Hanfiah a dit: Le temps s’étend de l’entrée de l’aube du jour du Sacrifice au dernier des jours destinés au Sacrifice. Extrait d’al-Moughni (3/226).
Cela étant, si le pèlerin en question a effectué ladite circumambulation après minuit, son acte est valide selon les doctrines chafiite et hanbalite. Pour déterminer minuit il faut compter le temps entre le coucher du soleil et l’aube et le deviser par deux. Si la circumambulation est effectuée avant minuit , elle est invalide à l’avis de tous. L’intéressé n’aurait pas achevé son pèlerinage puisqu’il n’avait pas atteint la second désacralisation. Aussi doit-il refaire la principale circumambulation.
Deuxièmement, c’est un devoir que de passer la nuit à Mouzdalifah, selon la majorité des ulémas. D’autres vont jusqu’en faire un pilier (du pèlerinage).
La quantité du temps à passer sur place est l’objet d’une divergence de vues:
-Pour les chafiites et les hanbalites, il suffit de se retrouver sur place , ne serait qu’in instant, à condition qu’on soit au-delà de minuit et qu’on soit passé à Arafat. Pour ceux-là, il n’est pas nécessaire de rester sur place ,car il suffit juste de traverser le site. Celui qui quitte les lieux avant minuit et y revient avant l’aube n’encourt rien car il aurait accompli son devoir. S’il n’y revient pas entre minuit et l’aube, il aura à consentir un sacrifice expiatoire selon l’avis le mieux argumenté.
-Pour les hanafites, on doit se retrouver, ne serait-ce qu’un instant, à Mouzdalifa dans la tranche horaire allant du début de l’aube au lever du soleil. Si on omet de s’y arrêter à cause d’une excuse, notamment la faiblesse, la maladie ou la prise en charge d’une femme qui ne supporte pas la bousculade, on n’encourt rien. Quitter Mouzdalifah plus tôt en l’absence d’une excuse nécessite un sacrifice expiatoire. On en déduit que si le pèlerin concerné se rachète en retournant à Mouzdalifah avant le lever du soleil, il est dispensé du sacrifice susmentionné.
-Pour les malikites, on doit passer sur place le temps nécessaire pour décharger ses bagages même si le déchargement n’était pas effective. Celui qui ne s’y retrouve pas jusqu’au commencement de l’aube sans excuse doit procéder à un sacrifice. Celui qui n’effectue pas le passage à cause d’une excuse n’encourt rient. » Extrait d’al-Mawsouah al-fiqhiyyah (11/108).
Cela dit, si le pèlerin en question ne s’était pas rendu auparavant à Mouzdalfiah et était allé faire la circumambulation principale après minuit pour venir ensuite passer à Mouzdalfiah après minuit, il n’encourt rien. Si l’intéressé ne s’est pas présenté à Mouzdalfiah après la circumambulation pour une excuse qui l’en dispense, comme une maladie , il n’encourt rien.S’abstenir d’y passer sans aucune excuse nécessite un sacrifice expiatoire.
Al-Khatiib ach-charbiini dit dans Moughni al-Mouhatajd (2/265) dit: « Quant au pèlerin autorisé à passer la nuit à Mina pour une excuse, il n’a certainement pas à effectuer un sacrifice expiatoire. Figure parmi les excusables celui qui arrive à Arafat la nuit et doit s’y arrêter de sorte à avoir à reléguer au second plan l’étape suivante.
A propos de celui qui se précipite d’Arafat pour descendre à La Mecque, procède à la circumambultion et saute ainsi (l’étape de Mouzdalifah ), al-Adhrouie dit : Il faut comprendre qu’il s’agisse de quelqu’un n’aurait pu se rendre à Mouzdalifa que péniblement. Car s’il avait la possibilité d’y passer , il aurait dû le faire afin de concilier les deux devoirs. Ce qui est évident. Parmi les excuses figure encore la crainte par la femme de voir ses règles ou couches qui l’amène à se précipiter vers La Mecque pour procéder à la circumambulation. Voir al-Madjmoue (8/153).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a été interrogé en ces termes : Comment juger le pèlerin qui ne passe pas la nuit à Mouzdalfiah?
Voici sa réponse: «Celui qui ne passe la nuit à Mouzdalfiah a désobéi à Allah et à Son Messager selon cette parole d’Allah le Très-haut: quand vous déferlez depuis ˒Arafāt, invoquez Allah, à al-Machar-al-haram (al-Muzdalifa) (Coran,2:198 ) le site sacré en question est Mouzdalfah. Ne pas y passer la nuit est un acte de désobéissance envers Allah et Son Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) car celui-ci y a passé la nuit et dit : Réglez vos actes en matière de pèlerinage sur les miens. Il n’en dispensa que les faibles auxquels il permit de quitter les lieux en fin de nuit. Le pèlerin qui ne le fait pas doit, selon l’avis des ulémas, procéder à un sacrifice à La Mecque et en distribuer la viande aux pauvres locaux. » Extrait de Madjmou Fataawa Cheikh Ibn Outhaymine (23/97).
Troisièmement , si le pèlerin en question a effectué la circumambulation principale , mis fin à sa sacralisation, s’est rasé ou diminué ses cheveux avant de rependre ses habits normaux , il n’encourt rien. Car la désacralisation mineure se réalise une fois deux sur trois actes effectués, à savoir la lapidation le rasage ou la diminution des cheveux de la tête et la circumambulation. Le pèlerin qui fait la circumambulation et remet ses habits profanes avant de se raser ou de diminuer ses cheveux , commet un interdit . Si toutefois il le fait par ignorance , il n’encourt rien. Il en est de même pour le pèlerin qui se parfume par ignorance croyant s’être désacralisé.
Allah le sait mieux.