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Quand une famille possède (en matière de nourriture) plus que ce dont elle a besoin pour la veille et le jour de la fête et que le surplus ne suffit pas pour couvrir la petite zakat à donner au nom de tous ses membres, doit elle prélever la zakat de ce qu’elle possède ou en est il dispensée?
Louange à Allah.
Premièrement, l’acquittement de ladite zakat est une obligation pour tout musulman qui dispose de denrées qui dépassent ses besoins vitaux pour la veille et le jour de la fête. Car Ibn Omar (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a prescrit en matière de petite zakat un saa (3KG) de dattes ou de blé à l’esclave comme à l’homme libre, au mâle comme à la femelle , au jeunes comme aux adultes permis les musulmans.Il a donné l’ordre de la mettre à disposition avant que le public n’aille prier. » (Rapporté par al-Boukhari, 1503 et par Mouslim, 984)
Il a donné priorité à l’assurance de la nourriture du fidèle et celle de sa famille par rapport à la zakat, étant donné son importance qui justifie qu’on commence par l’assurer. Sous ce rapport, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Privilégie-toi de ton aumône. S’il en reste un surplus, donne-le à ta famille. S’il dépasse les besoins de celle-ci, passe à tes proches. S’il reste encore un surplus, distribue le à gauche et à droite. » (Rapporté par Mouslim, 997)
Deuxièmement, l’on doit acquitter la petite zakat pour soi-même et pour ceux qu’on a en charge comme sa femme , ses enfants et des proches qui en ont le droit. Si ce dont on dispose ne suffit pas pour tous , on donne la zakat pour une partie des mentionnés selon un ordre de priorité. Ainsi commence -t’on par soi, suivi de sa femme, puis sa mère, puis son père puis ses enfants puis ses proches comme les frères.
L’auteur de Zaad al-Moustaqnaa (p.77) dit: «Quand on ne peut pas l’acquitter pour tous, on commence par une partie comme sa propre personne, suivie de sa femme, suivie de ses esclaves puis sa mère puis son père puis ses enfants puis le plus proche des éventuels héritiers.»
L’auteur de Kashaf al-Quinaa (2/249) dit: « L’ordre qu’on doit y suivre est comme celui qui s’applique à la dépense (vitale) car la zakat dépend de celle-ci. Si celui qui assure la prise en charge à un groupe ne trouve pas de quoi donner de la zakat pour tous, il doit commencer par sa personne compte tenu de la dépendance de la zakat de la dépense que l’on assure à soi- avant tout autre. On passe ensuite à sa femme fut-elle une concubine, à cause du caractère absolument obligatoire de la dépense due à sa femme, contrairement aux proches. L’épouse jouit de ce statut particulier à titre compensatoire. Et puis on passe à ses esclaves puisqu’on doit les pendre en charge même en cas de difficultés.
Pour Ibn Aquiil, on peut faire passer l’esclave avant la femme pour éviter qu’il ne perde son dû. On passe à la mère qui a priorité sur le père d’après ce qui est dit dans le hadith traitant de la piété filiale. Et puis à son père compte tenu du hadith: « toi et tes biens appartenez à ton père. » Ensuite viennent les enfants auxquels on doit la dépense dans l’ensemble suivis des autres selon l’ordre observé dans le système successoral , à savoir le plus proche passe avant le moins proche.
Quand deux bénéficiaires ont le même rang comme c’est le cas des enfants et des frères et que l’intéressé ne dispose que d’une saa, on doit recourir à un tirage au sort, les bénéficiaires de la prise en charge étants égaux et l’absence d’un facteur pouvant favoriser les uns par rapport aux autres hormis le tirage au sort.
Allah le sait mieux.