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Elle a utilisé le niqab (masque féminin traditionnel) pendant son pèlerinage … Encourt-elle quelque chose ?

23-11-2008

Question 4182

J’ai participé au pèlerinage il y a deux ans et je portais un niqab. Et puis j’ai su qu’il n’était pas permis de le porter pendant le pèlerinage… Pourtant avant de le porter une source sûre m’en avait confirmé la permission … ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Couvrir le visage de la femme par un voile est une bonne pratique. Puisse Allah répandre Sa miséricorde aux femmes qui s’y conforment. Peut-être, vous, sœur en Allah, n’avez-vous posé votre question que par souci de bien pratiquer la religion. Puisse Allah renforcer votre souci. Cependant le plus grand souci doit porter sur l’observance des ordres de la religion qui recommandent aux femmes de retirer leur voile quand elles prient  ou accomplissent le pèlerinage. Quand elles prient, il ne leur est permis en aucune manière de se voiler le visage, sauf en présence d’un homme étranger à elles… Quand elles accomplissent le pèlerinage, elles peuvent laisser leurs voiles descendre sur leurs visages, sauf si le voile est taillé selon les dimensions du visage seulement.

Il est interdit à la pèlerine de porter le niqab dit aussi bourqu’. Mais il lui est permis de faire descendre sur son visage un foulard qu’elle porte sur sa tête. Si elle ne trouve rien d’autre que le niqab et si elle se trouve en présence de personnes étrangères à elles, il luiest permis d’utiliser le bourqou.

Abd Allah ibn Omar a dit : « Un homme s’est levé et a dit : ô Messager d’Allah, quel est l’habit du pèlerin que vous nous recommandez ? – Le prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Ne portez ni chemise ni pantalon, ni turban ni capuchon. Celui qui n’a pas de soulier, peut porter deux bottines à condition de les couper en dessous des chevilles. Ne portez rien qui soit éclaboussé par la safran ou wars (tinctoriaux). Que la femme ne porte ni niqab ni gants  (rapporté par al-Boukhari, 1468 et par Mouslim, 1177).

2/ Quant à la permission de faire descendre sur le visage un voile autre que le niqab ou celui-ci en cas de crainte d’être découverte par des hommes étrangers, il a été rapporté de façon sûre que de grands Compagnons en ont dit ceci :

– Aïcha a dit : « Nous sortions en compagnie du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) après nous être mises en état de sacralisation pour le pèlerinage. Quand nous rencontrions des voyageurs nous nous couvrions le visage avec nos vêtements. (rapporté par Abou Dawoud, 1833 et par Ibn Madja, 2935).

Cheikh  Ibn Outhaymine a dit :    Il n’a pas été rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait interdit à la pèlerine de couvrir son visage. Ce qu’ils lui a interdit c’est le port du niqab puisque celui-ci est exclusivement fait pour le visage. Or il y a une différence entre le port du niqab et la couverture du visage. Cela étant, si une pèlerine se couvre le visage, nous disons que ce n’est pas grave, mais il est préférable qu’elle le laisse découvert sauf en présence d’hommes étrangers. Car elle doit leur cacher son visage . Voir ach.charh al-mumti’, 7/153.

3/ S’agissant de votre pèlerinage effectué comme vous l’avez décrit, vous êtes excusée pour votre ignorance. En effet, celui qui viole un interdit lié à l’état de sacralisation par ignorance ou par oubli, ne commet aucun péché et n’a pas d’expiation à faire.

D’après Yaala ibn Umayya (P.A.a) un homme rejoignit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à Djiirana après s’être mis en état de sacralisation et après avoir teint sa barbe en jaune et porté un manteau ….et il dit :  ô Messager d’Allah ! je me suis mis en état de sacralisation pour effectuer la Sunna comme tu le vois ! 

 Retire le manteau et lave la couleur jaune (de ta barbe) et fais pour ton oumra ce que tu ferais pour ton pèlerinage  (rapporté par al-Boukhari, 1697 et par Mouslim, 1180).

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « L’ignorance et la contrainte sont assimilables à l’oubli. Si, par oubli, un pèlerin portait un habit (ordinaire), il n’encourait rien. Mais il doit le retirer dès qu’il se souvient et porter deux pagnes. Il en serait même s’il se parfumait par oubli, il n’encourait rien, mais il devrait tout de suite laver (les traces du parfum). Voir Ach-charh al-mumti’ , 7/222. Allah le sait mieux.

Les actes prohibés pendant l’état de sacralisa-sation
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