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Louange à Allah.
Du point de vue religieux, il n’est pas permis d’affilier un enfant retrouvé (laqit) à celui qui l’a adopté de façon à ce qu’il porte son nom de famille, comme indiqué dans la question. Car cette pratique est entachée de mensonge et de falsification et entraîne une confusion dans les généalogies et représente un danger pour l’honneur et provoque une modification dans la répartition de la succession, en prive des ayants droits et y inclut des non ayants droits, rend l’interdit licite et le licite interdit en matière de fréquentation et de mariage entre autres infractions aux règlements sacrés et violation des limites de la loi islamique.
C’est pourquoi, Allah a interdit qu’un enfant soit affilié à un autre que son père ou ses alliés. A ce propos, le Très Haut a dit : Il n' a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos (qui sortent) de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c' est Lui qui met (l' homme) dans la bonne direction. Appelez- les du nom de leurs pères: c' est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez- les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux (Coran, 33 :3-4) et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) Quiconque se réclame délibérément d’une personne autre que son père sera interdit d’accès au paradis (rapporté par Ahmad et, Boukhari et Mouslim). Il a dit encore : « quiconque se réclame d’une personne autre que son père ou déclare son appartenance à des gens autres que ses alliés, que celui-là soit constamment maudit jusqu’au jour de la Résurrection.
L’acte de l’auteur de la question consistant à donner son nom à l’enfant est une erreur qu’il n’est pas permis de maintenir. Il faut la corriger et procéder aux changements appropriés, conformément aux textes religieux qui interdisent cet octroi de nom et compte tenu des justifications déjà mentionnées.
Quant au fait d’entourer l’enfant abandonné de soins, de l’éduquer et de lui faire du bien, il s’insère dans le cadre de la bienfaisance recommandée par la Charia. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad et sa famille.
La Commission Permanente