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Louange à Allah.
Louanges à AllahQuand quelqu’un rompt son jeûne en croyant que le soleil s’est couché puis découvre par la suite que tel n’est pas le cas, il doit rattraper le jeûne du jour selon l’avis de la majorité des ulémas.
Dans al-Moughni (4/385) Ibn Qudma dit : C’est l’avis de la majorité des ulémas jurisconsultes et d’autres
La Commission Permanente a été interrogée à propos du cas d’un homme qui avait rompu son jeûne sur la base de une affirmation selon laquelle le soleil s’était couché ..Et puis quand il allait participer à la prière, il a entendu le muezzin lancer l’appel à la prière du maghrib .
Voici la réponse : si vous avez rompu votre jeûne après le coucher du soleil, vous n’avez pas à effectuer un jeûne de rattrapage. En revanche , si vous êtes absolument ou quasiment sûr , ou si vous doutez d’avoir rompu votre jeûne avant le coucher du soleil , vous devez , vous même et ceux qui avaient rompu leur jeûne en même temps que vous , effectuer un jeûne de rattrapage . Car, en règle générale, le jour n’était pas fini . Or seul le coucher du soleil permet de ne plus se conformer aux implication de cette règle.
Fatwa de la Commission Permanente , 10/288
Cheikh Ibn Baz a été interrogé à propos de gens ayant rompu leur jeûne avant de constater que le soleil ne s’était pas couché .Et Il a répondu en ces termes : « celui qui se trouve dans un tel cas, doit s’abstenir ( de manger et de boire ) jusqu'au coucher de soleil et devra procéder à un jeûne de rattrapage selon la majorité des ulémas . Cependant, il n’a commis aucun pêché, pourvu qu’il ait pris toutes les précautions possibles pour constater le coucher du soleil. Ce serait aussi le cas, si au matin du 30° jour de chaabane, il s’avérait qu’on était au 1er jour du Ramadan. On s’abstient de manger et de boire et procéder plus tard à un jeûne de rattrapage. Mais on n’aurait commis aucun péché pour avoir mangé ou bu avant de savoir qu’on était en Ramadan . Cette ignorance permet d’échapper au péché , mais elle ne dispense pas l’intéressé du rattrapage du jeûne . Madjmou fatwa Ibn Baz, 15/288.
Certains ulémas mentionnent que le jeûne effectué dans un tel jour est valide et qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer un jeûne de rattrapage. Cet avis est attribué à Moudjahid et al-Hassan. Il est aussi adopté par Ishaq, par Al-Mouzani, par Ibn Khouzayma et par Ahmed selon une version. Il est encore choisi par cheikh al Islam Ibn Taymiyya et soutenu par Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah leur accorder tous Sa miséricorde) .
Voir Fateh Al-Bani, 4/200 ; Madjmou’ Fatwa Cheikh al-Islam, 25/231 ; Ach-charh al-Mumti’, 6/402-408.
Un autre argument réside dans ce hadith d’al-Doukhari (1959) rapporté d’après Hisham ibn Urwa d’après Fatima qui le tenait d’Asma bint Abi Bakr qui a dit : du temps du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous avions rompu notre jeûne au terme d’un jour nuageux. Et puis le soleil réapparut ….. On a dit à Hisham : l’ordre a été donné aux intéressés d’effectuer un jeûne de rattrapage ? A quoi il a répondu : il faut effectuer un rattrapage
Mu’ammar dit : « j’ai entendu Hisham dire : je ne sais s’ils ont fait le rattrapage ou pas . Sa phrase : Il faut effectuer un rattrapage » exprime une idée personnelle. Car il n’a pas dit que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) leur avait donné l’ordre d’effectuer un jeûne de rattrapage. Ceci fit dire à al-Hafiz : s’agissant du hadith d’Asma, il ne précise ni l’exigence du rattrapage ni son exclusion.
Cheikh ibn Outhaymine dit dans Ach-Charh al Mumti’(6/402) : ils ont rompu leur jeûne en plein jour. Car, par ignorance, il croyait que le soleil s’était couché. Ce qu’ils ignoraient c’était la position réelle du soleil et non la disposition légale à appliquer ; ils ne croyaient pas que le jour n’était pas fini. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne leur a pas donné l’ordre d’effectuer un jeûne de rattrapage. Si le rattrapage était obligatoire, la Charia l’aurait prévu et il aurait été enseigné. Tel n’étant pas le cas et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne l’ayant pas transmis, il faut s’en tenir au statut originel. C’est-à-dire la non exigence du rattrapage .
Dans Madjmou al-Fatawa (25/231) Cheikh al-Islam a dit : «ceci indique que le rattrapage n’est pas obligatoire. En effet, si le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) leur avait donné l’ordre d’effectuer le rattrapage, cela aurait été largement répandu comme la nouvelle concernant la rupture du jeûne. Le fait que le rattrapage n’ait pas été rapporté signifie que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne l’a pas ordonné.
Si on dit : on a demandé à Hisham si on leur avait donné l’ordre d’effectuer un jeûne de rattrapage et il a dit : peut-on ne pas le faire ? , on rétorque que cette phrase est un avis personnel de Hisham et ne fait pas partie du hadith. En effet, son ignorance du statut (précis) de la question apparaît dans ces propos de Mu’ammar : j’ai entendu Hisham dire qu’il ne sait pas si on leur avait donné l’ordre d’effectuer un jeûne de rattrapage ou pas .
Les propos de Mu’ammar sont cités par al-Boukhari. Hisham a rapporté d’après son père, Urwa, que l’ordre ne leur avait pas été donné d’effectuer le rattrapage. Or Urwa en savait plus que son fils ». Citation résumée et légèrement remaniée.
Si, par précaution, vous effectuez un jeûne de rattrapage, tant mieux. Car jeûner un jour de rattrapage est facile. Allah soit loué. Quoi qu'il en soit,Vous n’avez commis aucun pêché pour ce qui s’est passé.
Allah le sait mieux.