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Les formules de testamment publiée sur des siteweb sont elles conformes à la Charia? Disposez-vous d’une formule déterminée?
Louange à Allah.
Al-Boukhari (2738) et Mouslim (1627) ont rapporté d’après Abdoullah ibn Omar (p.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « aucun musulman ayant une chose devant figurer dans un testament, n’a le droit de passer deux nuits sans avoir ecrit son tastament pour le conserver chez lui. »
An-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « ce hadith prône la rédaction d’un testament.Et les musulmans l’admettent unanimement. Cependant, notre doctrine (chafiite) et celle adoptée par les masses en fait une recommandation non une obligation. Le littéraliste, Dawoud, et ses partisans en font une obligation sur la base de ce hadith.Pourtant, il ne va dans le sens qu’ils lui donnent car on y trouve pas une confirmation claire de son caractère obligatoire.Toutefois, si on doit une dette, un droit ou détient un dépôt d’autrui, on doit les faire figurer dans un testament. Pour Chafii (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) le hadith signifie : un musulman déterminé et prudent ne peut pas ne pas écire et conserver son testament.Il est recommandé de le hâter et le faire attester par des témoins. On doit y inclure tout ce dont on a besoin.Si au fil du temps , on a besoin de le mettre à jour, on le fait. Toutefois, le testateur n’est pas tenu d’y mettre des choses insignifiantes ou des détails recurrents. »
Deux types de testament
Il existe un type de testament obligatoire qui consiste à clarifier ce qu’on doit aux autres et ce que ceux-ci nous doivent en termes droits comme une dette, un prêt ou des dépôts qui nous sont confiés, ou alors des droits qu’on nous doit.Dans ce cas, on doit établir un testament pour protéger ses biens et avoir acquis de consience.
Il existe aussi un testament recommandé. Il porte sur une contribution purement volontaire.C’est dans ce cadre qu’on cède le tiers de sa succession ou un peu moins à un parent non héritier ou à une personne qui ne nous est pas apparentée.Ce type de testament s’étend aux oeuvres caritatives comme les aumônes faites au profit des pauvres et nécessiteux ou d’autres domaines de bienfaisance.» Voir les avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (16/264)
On peut faire des confédences à des membres de la famille à propos des ritel des funérailles comme la désigantion de celui qui va s’occuper de la toilette morutaire, celui qui va diriger la prière sur l’intéréssé entre autres.Il peut aussi leur recommander l’abandon des innovations et pratiques inventées dans la religion , notamment les cris de lamentation et d’autres comportements interdits par la religion. Ceci s’impose quand on sait que les siens enclins à se comporter de la sorte.
Mouslim (121) rapporte qu’Amre ibn al-Aas (p.A.a), agonisant, a dit: « quand je serai mort, qu’aucune crieuse n’accompagne ma dépouille et qu’on n’allume pas de feu à cette occasion. » At-Tirmidhi (986) et Ibn Madjah (1476) ont rapporté que Houdhayfah ibn al-Yaman (p.A.a) a dit: «ne me portez pas préjudice après ma mort. Je crains que mon décès soit annoncé indécemmement. Car j’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) interdire cette manière d’annocer un décès. » Ce hadith est jugé bon par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi. Ahmad (101141) a rapporté qu’Abou Hourayrah (p.A.a) a dit: « n’installez pas de tante à l’occasion de ma mort et n’allumez pas de feu. Livrez-moi vite à mon Maître. En effet, j’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire: « quand un fidèle serviteur ou un homme pieux est placé dans son cercueil, il dit: faites-vite,faites vite. Quand un homme mauvais est placé dans son cerceuil, il dit: qu’est-ce qui vous arrive?! Où est-ce que vous allez m’amener? » Ce hadith est jugé bon par Chouayb al-Arnaout dans son rétablissment du Mousnad.Al-Hakim (1409) a rapporté que Qays ibn Assim (p.A.a) leur a dit peu avant sa mort: « quand je serai mort, ne criez pas car cela n’a pas été fait après le décès du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)Hakim dit que ce hadith repose sur une chaîne de transmission sûre, même s’il n’a pas été cité par al-Boukhari et Mouslim. Adh-Dhahbi le juge authentique dans at-Talkhiis.
Les hadiths ci-dessus cités constituent le base légale du testament relatif aux rituels des funérailles, notamment le fait d’éviter les cris de lamentation et consort.Cela dit, il n’existe pas une formulation déterminée et imposée à tous en matière testamentaire. Au contraire,il revient à chacun de recommnder ce qui correspond à ses convenances personnelle et familiale,notamment ses devoirs et droits, comme il a été dit plus haut. Aussi importe-t-il qu’on ne croit pas qu’il y ait des formules reçues et imposées. On n’a interrogé la Commission permanente sur le contenu d’un petit livre intitulé : ‘voici mon testament’. Voici sa réponse: « la lecture dudit testament n’ a pas permis d’y détecter une disposition contraire à la loi religieuse. Mais le fait d’en faire un texte valable pour tous et à distribuer au public risque d’insinuer que son contenu soit valable pour tous et qu’on puisse l’acheter et le remettre à celui qui s’occupera de nos affaires après notre mort. Or cela n’est point nécessaire car les dispositons légales régissant le rituel des funérailles sont mentionnées dans les livres du droit musulman et accessibles aux intéressés. Ceci est surtout vrai dans ce pays (Arabie Saoudite) où les habitants suivent les enseignements de la Sunna en la matière.» Extrait des avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (16/289).
Allah le sait mieux.