Nous espérons que vos généreuses contributions financières permettront au Site de rester au service de l’islam et des Musulmans, s’il plait à Allah.
Louange à Allah.
L’opinion de Cheikh ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) connue de tous est que la création de telles associations est permise. Certains ulémas comme Cheikh Salih al-Fawzan disent le contraire puisqu’il soutient dans son livre intitulé : al-bayan li akhta’badhi al-kuttab, p. 377-380 l’illégalité de leur création.
Le Collège des Grands Ulémas a pris au cours d’une de ses sessions la décision dont voici le texte : « Louange à Allah, le Maître des mondes. Bénédiction et salut les plus parfaits soient sur la meilleure de toutes les créatures, notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et sur tous ceux qui auront profité de sa guidance jusqu’au jour de la Rétribution. Cela dit, le Collège des Grands Ulémas a examiné au cours de sa 34e session tenue à Taïf du 16/2/1410 au 26/2/1410 consacrée aux questions posées par des fonctionnaires, des enseignants et d’autres à son éminence, le Président général des administrateurs des recherches scientifiques (islamiques), de la consultance (religieuse) et de l’appel et de l’orientation, questions transférées par son éminence au Collège et intéressant ce qu’on appelle associations de fonctionnaires .
Celles-ci se présentent comme suit : des employés travaillent le plus souvent dans la même institution qui peut être une école ou service ou d’autres se mettent d’accord à verser une somme déterminée à la fin de chaque mois et à remettre l’argent ainsi réuni à l’un des cotisants et à répéter cette opération chaque mois jusqu’à ce que tous les membres perçoivent chacun la même somme….
Le Collège a pris connaissance de la recherche élaborée par l’honorable Cheikh Abd Alla ibn Soulayman ibn Mani à propos des prêts qui profitent à leurs auteurs. La recherche a suscité des changes et discussions à l’issue desquelles ne s’est pas dégagé un avis soutenu par la majorité qui aille dans le sens de l’interdiction de cette transaction. Car l’avantage réalisé par le créancier n’entraîne aucune diminution de l’argent du débiteur. Bien au contraire, le profit obtenu par le débiteur est le même que celui qui revient au créancier. Aussi tout le monde en profite équitablement et aucun n’en subit un préjudice. Or la loi religieuse purifiée n’est pas venue interdire la réalisation des intérêts qui ne comportent aucun préjudice pour quelqu’un. Bien au contraire, elles juge leur préservation légitime. C’est Allah qui nous assiste. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
Le collège des Grands Ulémas.
Revue des Recherches Scientifiques, 27/349-350.
Quant au Cheikh ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) il a émis une fatwa dans le sens de l’autorisation de la création desdites associations. A la suite d’une question qui lui a été posée à ce propos, il dit : « il n’y a aucun mal. C’est un prêt qui n’est pas assorti d’une condition de nature à générer un surplus pour quelqu’un. Le Collège des Grands Ulémas a examiné la question et a décidé à la majorité de ses membres que cela est permis en raison de l’intérêt qu’il apporte aux membres et à cause de l’absence d’un préjudice. Allah est le garant de l’assistance…
Fatawa islamiyya, 2/413.