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Quelles sont les conditions du passage de mains mouillées sur les chaussettes en cuir et les arguments sur lesquels sont-elles fondées ?
Louange à Allah.
Quatre conditions doivent êtes réunies pour procéder au passage des mains mouillées sur les chaussettes en cuir :
La première : C’est de les porter après avoir accompli la purification rituelle (ablution). Cela s’atteste dans les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) adressés à Moughira ibn Shuba : (Laisse-les car je les ai mises pures.)
La deuxième : C’est la propreté des chaussettes (en cuir ou normales). Si elles sont souillées, il n’est pas permis de passer la main mouillée au-dessus. Cet avis s’appuie sur la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui, une fois, dirigea la prière pour ses Compagnons alors qu’il portait des sandales. Puis il les ôta au cours de la prière et affirma que Gabriel (Que la Paix soit sur lui) lui avait révélé que les sandales comportaient une impureté. Cet hadith est rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad d’après un hadith d’Abou Said al-Khoudri (Qu'Allah soit satisfait de lui). Ceci indique qu’il n’est pas permis de prier en portant une impureté sur soi et que le passage de la main sur une surface souillée transmet la saleté à la personne elle-même et donc ne pourra pas être un moyen de purification.
La troisième : Que le passage des mains mouillées ne doit être pratiqué qu’à la suite d’une souillure mineure ; il n’est pas valide après une souillure majeure ou un acte qui nécessite un bain rituel (Al-Ghusl). Cet avis est révélé dans le hadith de Safwan ibn Assal (Qu'Allah soit satisfait de lui) où il dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous a donné l’ordre, quand nous sommes en voyage, de garder les chaussettes pendant trois jours complets, même après avoir uriné ; être allé à la selle ; ou même avoir dormi, à moins d'être en état de souillure majeure. » (Rapporté par Ahmed dans son Mousnad d’après le hadith Safwan ibn Assal (Qu'Allah soit satisfait de lui). Selon ce hadith, le passage des mains mouillées n’est à pratiquer qu’après une souillure mineure, et il n’est pas autorisé dans le cas d’une souillure majeure.
La quatrième : C'est le respect de la durée légale du passage des mains mouillées, c’est-à-dire un jour et une nuit pour le résident et trois jours et trois nuits pour le voyageur. Car c’est ce qui ressort du hadith d’Ali Ibn Abi Talib (Qu'Allah soit satisfait de lui) dans lequel il dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a fixé un jour et une nuit pour le résident et trois jours et trois nuits pour le voyageur ; il entendait parler de la durée légale du passage des mains mouillées sur les chaussettes. » (rapporté par Muslim).
Cette durée commence dès le premier passage effectué après l’acquisition de l’état de pureté rituelle suite à une souillure mineure, et elle continue pendant 24 heures pour le résident et 72 h pour le voyageur. Si nous estimons qu’une personne s’est mise en état de pureté rituelle le mardi après la prière de l’aube et maintient cet état jusqu’à l’accomplissement de la prière d'Al-I'cha du même jour, puis il s’endort et se réveille pour accomplir la prière de l’aube du mercredi et a eu recours au passage des mains mouillées sur les chaussettes à 05 h du matin, on considère que la durée légale de ce passage dans ce cas s’étend de 05 h du matin du mercredi à 05 h du matin du jeudi. S'il arrive que la personne effectue le passage des mains mouillées le jeudi avant 05 h du matin, il pourra accomplir la prière de l’aube du jeudi, et il pourra aussi accomplir autant de prières qu’il voudra aussi longtemps qu’il maintiendra son état de pureté. Car ces ablutions ne seront pas considérées comme annulées par l’écoulement de la durée sus-indiquée selon le plus juste des avis émis par les ulémas à cet égard. En effet, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas fixé la durée de l’état de pureté, mais plutôt la durée de la possibilité de recourir au passage des mains mouillées sur les chaussettes. Une fois cette durée terminée, aucun passage de mains mouillées n’est légal. Mais si l’intéressé est en état de pureté rituelle, celle-ci reste valide car elle a été acquise grâce à un argument religieux. Or ce qui est établi sur la base d’un argument religieux ne peut être remis en cause que sur la base d’un autre argument religieux (plus solide). Mais il n’existe aucun argument liant l'annulation des ablutions à la fin du temps du passage de mains mouillées sur les chaussettes. En plus, le statut originel doit être maintenu jusqu’à ce que son annulation s’avère.
Voilà les conditions qui permettent de recourir au passage de mains mouillées sur les chaussettes en cuir. Il existe d’autres conditions citées par certains ulémas, mais leur légitimité est à prouver.
Et Allah sait mieux.