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Je participe au pèlerinage de cette année. Mais mon état de santé nécessite le port de sous-vêtements ordinaires serrés pour empêcher que des goûtes d'urine s'échappent de moi quand j'effectue certains mouvements puisqu'il arrive que ces vêtements soient souillés pendant la prière. Vu cette situation, m'est il perms de porter des sous-vêtements ordinaires sous le habit de pèlerin? Que faire au cas où cela ne serait pas permis?
Louange à Allah.
Premièrement, il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du port de sous-vêtements par un homme pour couvrir son sexe. C'est ce que les ulémas appellent 'tubbane'. Certains d'entre eux le permettent même en l'absence d'une contrainte ou d'un besoin (spécifiques) ; Ils arguent qu'aucun texte ne l'exclut de ce que le pèlerin peut porter. Mais la majorité des ulémas interdisent le port de sous-vêtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent même que les sous-vêtements méritent plus que le pantalon d'être interdits.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: il en est de même du tubbane qui mérite plus que le pantalon d'être interdit. Extrait de madjmou fatawa,11/206.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) jusqu'à nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour établir des dispositions à appliquer dans leurs affaires religieuses…Il dit encore:ils sont tous d'avis que l'équivalent du vrai est vrai et l'équivalent du faux est faux. Il n'est donné à personne de nier la validité du raisonnement par analogie puisqu'il ne s'agit que de réunir les choses qui se ressemblent.. un exemple en est donné dans l'interdiction faite par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) au pèlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas à ces choses là car elle s'étend au port de la djellaba, des boubous , de bonnets, de gants de slips, etc.«» Extrait résumé de I'laam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi l'erreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base d'un argument qui consiste à dire que cette question n'est pas tranchée dans le hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce qu'un pèlerin ne doit pas porter.
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: est assimilable à ce qui est mentionné dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu; il n'est pas permis au pèlerin d'en porter quoi que ce soit, selon tous les ulémas. Voir at.-Tamhiid,15/104.
Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: selon Iyadh tous les musulmans sont d'avis que les vêtements cités dans le hadith sont interdits au pèlerin et que la spécification des chemises renvoie à tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie à tout ce qui couvre la tête, qu'il soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie à tout ce qui couvre les pieds.
Ibn Daquiq al-Id réserve la deuxième consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par l'interdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillé pour un usage spécifique, même sur une partie du corps.» Extrait de Fath al-Bari,3/402.
Ceux qui soutiennent la permission au pèlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a été rapporté de façon sûre d'après Aicha (P.A.a), à savoir qu'elle en avait permis le port à des porteurs, et de ce qui a été rapporté d'Ammar ibn Yassir (P.A.a) à savoir qu'il le portait.
a)La tradition attribuée à Aicha
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit: chapitre sur l'usage du parfum au moment d'entrer en état de sacralisation et l'habit à porter par celui qui veut se mettre en cet état…Aicha ne voyait aucun mal à ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane.»
Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Said ibn Mansour a rapporté la tradition d'Aicha de manière ininterrompue par l'intermédiaire d'Abdourrahman ibn al-Quassim d'après son père qui le tenait d'Aicha qu'elle avait fait le pèlerinage en compagnie d'un groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se découvraient. C'est pourquoi elle leur donna l'ordre de porter des tubbane, même quand ils étaient en état de sacralisation. Il y a là une réfutation de l'avis d'Ibn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vêtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos d'Aicha reflètent un avis personnel. En effet, l'écrasante majorité pense qu'il n' y a aucune différence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pèlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer à cet avis qu'Aicha avait donné l'ordre susmentionné à ses domestiques pour répondre à une nécessité puisque leurs parties intimes se découvraient, ce qui n'implique pas que le port du tubbane en l'absence d'une nécessité est autorisé.
b)La tradition d'Ammar
Ibn Abi Chayba a rapporté qu'Habib ibn Abi Thabit a dit: j'ai vu Ammar porteur d'un tubbane alors qu'on était à Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprété comme une réponse à une nécessité car il est cité dans l'ouvrage d'Ibn Choubba intitulé akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique qu'Ammar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps d'Outhmane ibn Affan (P.A.a) , affection à propos de laquelle il disait: je ne retiens plus mon urine
Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve: «il est dit dans le hadith d'Abdou Khayr: j'ai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et l'ai entendu dire: j'ai souffre d'une douleur au prostate.
Dans lissan al-Arab (13/71) on lit: un hadith d'Ammar indique qu'il a prié porteur d'un tubbane et dit: je souffre d'une douleur au prostate. Même si on supposait que ces traditions ne soient pas sûres, prises individuellement , elles indiquent tout au moins qu'elles proviennent d'une source (commune).
Ce qui est juste c'est qu'on interdit au pèlerin de porter un tubbane. Les propos d'Aicha ( P.A.a) sont interprétés comme une réponse à une nécessité. Ils ne déchargent pas le pèlerin qui aura porté un tubbane de la nécessité de procéder à un acte expiatoire. On interprète les propos d'Amar en disant que son comportement était justifié par sa maladie du prostate.
Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: ce qui a été rapporté d'Aicha (P.A.a) indique apparemment qu'elle avait autorisé (exceptionnellement) le port du tubbane à ceux qui étaient chargés de lui installer son palanquin pour la nécessité de leur éviter la découverte de leurs parties intimes. Cela signifie que l'acte n'est pas permis en l'absence d'une nécessité. Le savoir est réservé à Allah Très haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.
Deuxièmement, le port du tubbane est autorisé à celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas où il ne le porterait pas, la découverte de ses parties intimes. Son port est encore permis à celui dont la peau se déchire au contact d'un objet, s'il craint que cela ne lui porte préjudice. Son port est aussi permis à celui qui est blessé au sexe et éprouve le besoin d'entourer cet organe d'une protection (spéciale). Il en est de même de toute personne atteinte d'énurésie comme ce fut le cas d'Ammar. Dans tous ces cas et d'autres qui leur ressemblent, l'intéressé doit procéder à un acte expiatoire, à savoir nourrir six pauvres ou jeûner trois jours ou égorger un mouton en application de la parole du Très haut: Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'oumra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui(Coran,2: 196)
Abdoullah ibn Ma'qal a dit: « je me suis rejoint à Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et l'ai interrogé à propos de l'acte expiatoire. Il dit: la disposition répondait à un cas particulier, mais elle s'applique désormais à vous tous. Je fus transporté au Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit: je ne savais que tu souffrais à ce point ou ne je n'imaginais pas tu endurais une telle peine..Possèdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres à raison d'un demi saa par pauvre. (rapporté par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du port du tubbane quand il permet d'éviter un préjudice. Voici sa réponse: Si on craint un préjudice, il n' y a aucun inconvénient à le porter. Mais alors l'intéressé doit nourrir, s'il le peut, six pauvres, à raison d'un demi saa par pauvre. C'est mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les réponses données la question n°20870 et la question n° 49033.
Allah le sait mieux.