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Est-il obligatoire de se débarrasser des intérêts acquis avant la connaissance de leur interdiction?

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Date de publication : 09-11-2000

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Question

Une personne  s’est habituée à percevoir des intérêts sur ses dépôts bancaires.
Puis elle s’est récemment rendue compte que c’était interdit , et s’est abstenue de recueillir les intérêts.
          Plus tard , elle a réalisé qu’elle devait faire donation de cet argent pour que son repentir soit parfait. Mais elle s’est confrontée à deux problèmes:
1. Elle ne peut pas faire le calcul exact des intérêts perçus de la banque dans le passé;
2.Le montant de son épargne disponible actuellement est inférieur au total des itérêts reçus de la banque en cours des années écoulées.
          A la lumière de ce qui précéde , nous espérons des réponses sur ce qui suit :
1.Fait-il partie des conditions du répentir que cette personne offre à titre de donation une somme équivanlente à l’ensemble des sommes reçues de la banque à titre d’intérêts?
2.Si la réponnse à la question précédente est affirmative, doit-elle immédiatement faire donation de toutes les sommes dont elle dispose après en avoir  déduit le mininum nécessaire pour satisfaire ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille.
          Peut-êlle , par exemple , acheter des choses qui ne lui sont pas nécessaire ( autres que logements , vêtements , médicaments et transport) mais qui ne manquent pas d’intérêt ( comme un ordinateur)?
3. Si la réponse à la deuxième partie de la question est négative peut -elle effectuer le pèlerinage grâce à des fonds disponibles avant de procéder à des donations équivalentes aux intérêts bancaires perçus?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

          Allah le Très Haut : Ceux qui mangent (pratiquent) de l' intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu' ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l' intérêt". Alors qu' Allah a rendu licite le commerce, et illicite l' intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu' il a acquis auparavant; et son affaire dépend d' Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. ( Coran ,2:275) Ibn Kathir ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde a dit à propos de la parole du Très Haut :  Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu' il a acquis auparavant; et son affaire dépend d' Allah..  cela signifie que si celui qui apprend l’interdiction divine de l’usure s’en abstient immédiatement , ce qu’il avait fait dans le passé lui est pardonné en vertu des propos :  Allah a pardonné ce qui a précédé . C’est comme ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait dit lors de la conquête de La Mecque : «  Tout effet de l’usure pratiqué à l’époque anté-islamique est placé sous mes pieds (annulé). Quand il a annulé ce qui était dû aux usuriers en plus du capital , il n’a pas exigé des usuriers la restitution des intérêts perçus à l’époque anté-islamique.

          Les propos :  Allah a pardonné ce qui a précédé  ont la même signification que ces propos du Très Haut :  Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu' il a acquis auparavant 

          Said Ibn Djoubayr et Souddi ont dit :  Ce qui a précédé lui appartient  signifie ce qu’il a utilisé avant l’interdiction ». ( Voir le Tafsir d’Ibn Kathir. Les mots placés entre parenthèses sont ajoués pour plus de clarté.

          Cela étant,vous n’êtes pas obligé de restituer ce que vous avez perçu avant de connaître l’interdiction.

          Quant à ce que vous avez perçu après la conaissance de l’interdiction, vous devez le restituer s’il est disponible chez vous.

S’il est inextricablement melé avec vos autres biens , vous pouvez en faire une estimation. Pour plus de détails , reférez-vous aux questions 824 .

          Nous demandons à Allah d’excauser notre repentir à tous. Puisse Allah benir notre Prophète Mouhammad.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid