Jeudi 27 Djoumada 1 1446 - 28 novembre 2024
Français

L’incidence de la vente de jouets sur le jeûne

Question

Je travaille dans une magasin et vends des jouets et poupées… Comment juger mon travail ? Devrais-je commencer le jeûne après avoir cessé ce travail ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

L’interdiction de la fabrication des images et des statuettes est déjà expliquée dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 7222. De même l’interdiction de leur achat ou vente est affirmée dans le cadre de la question n° 49676.

Mais quand il s’agit d’images et jouets destinés aux enfants, la permission de leur usage est indiquée dans la Sunna. En effet, il est cité dans les Deux Sahih un hadith d’Aïcha (P .A.a) dans lequel elle dit : « J’utilisais des poupées comme jouets près du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et j’avais des copines qui jouaient avec moi, etc. (al-Boukhari, 6130 et Mouslim, 2440).

Ibn Hadjar dit : « L’on a déduit de ce hadith la permission aux fillettes d’utiliser des poupées et des jouets. Cette disposition apporte une restriction à la portée de l’interdiction générale frappant l’emploi d’images. Cette idée est rapportée par Iyadh d’après la majorité des ulémas et il l’a soutenue fermement. En effet, la majorité des ulémas a autorisé la vente de jouets aux fillettes. En effet, la majorité des ulémas a autorisé la vente de jouets aux fillettes dans le but de les entraîner dès leur enfance à des activités domestiques relatives à l’entretien des enfants. Ibn Hibban a consacré un chapitre à l’autorisation donnée aux jeunes filles d’employer des jouets.

Selon un hadith rapporté par Djarir d’après Hicham :  J’employais des poupées  (dit Aïcha) ce hadith est cité par Abou Uwana et par d’autres. Abou Dawoud et An-Nassaï ont rapporté une autre version selon laquelle Aïcha dit :  Au retour du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) de Tabrouk ou de Khaybar… . Puis il (le rapporteur) cite le reste du hadith notamment l’enlèvement du rideau installé sur sa porte et à propos duquel elle (Aïcha) dit : il (le Prophète) a soulevé une partie du rideau de manière à découvrir les poupées qu’employait Aïcha comme jouets. Et puis il lui dit :

- qu’est-ce que c’est, ô Aïcha !

- mes fillettes ! – Il s’est aperçu qu’il y avait au milieu des  fillettes  un cheval doté de deux ailes et attaché. – Il dit alors :

- qu’est-ce que c’est ?

- un cheval

- un cheval avec des ailes ?

- n’as-tu pas entendu que Salomon possédait des chevaux dotés d’ailes ?…

Ce qui le fit rire. Voilà le hadith en substance.

Cette version citée par Ibn Hadjar est rapporté par Abou Dawoud sous le numéro 22813 et déclarée authentique par al-Albani dans Ghayat al-maraam, n° 129.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « S’agissant d’un objet qui ne revêt pas une forme humaine complète , un objet qui possède quelques organes et une tête mais dont la formation n’est pas achevée, la permission de son usage ne fait l’objet d’aucun doute. Ce sont de tels objets qui constituaient les jouets d’Aïcha (P.A.a).

Quand la formation est complète de sorte à laisser apparaître quelque chose comme un être humain ; quand il s’agit d’un jouet capable de se mouvoir et d’émettre un son, je ne suis pas à l’aise quant à la permission de son usage. En effet, un tel objet est une parfaite imitation de la création divine. Il semble que les poupées employées par Aïcha ne répondaient pas à cette description. Toujours est-il qu’il vaut mieux éviter leur usage. Cependant je ne déclare pas leur usage catégoriquement interdit. Car on permet aux enfants dans ce domaine ce qui n’est pas permis aux adultes, étant donné le penchant naturel des tout-petits pour les jeux et divertissements et leur état de non responsables des pratiques cultuelles. Ce qui fait que nous ne pouvons pas dire qu’ils perdent leur temps en jouant.

Il vaut mieux, par précaution, enlever la tête de la poupée ou la mettre au contact du feu pour l’adoucir avant de la gonfler de manière à en faire disparaître les traits distinctifs.

(Voir Madjmou fatawa cheikh, 2/277-278).

Quant à la parole de l’auteur de la question :  devrais-je commencer mon jeûne après avoir cessé mon travail ?  Le sens ne nous en est pas tout à fait clair. S’il entend par là que son métier est incompatible avec le jeûne et qu’il doit rattraper celui-ci à une période pendant laquelle, il ne pratique pas le métier en question, il a déjà été expliqué que tous les péchés ont une incidence sur le jeûne puisqu’ils en diminuent la récompense et peuvent même entraîner la privation totale de la récompense du jeûne, s’ils s’accumulent. Cependant le jeûne n’en est pas annulé et on ne demande pas à l’intéressé de le reprendre, mais il doit cesser les péchés en tout temps surtout pendant le Ramadan.

Voir la question n° 37877 et 37989.

Si l’auteur de la question veut dire autre chose, qu’il nous le dise pour que nous puissions y adapter notre réponse.

Source: Islam Q&A