Mercredi 26 Djoumada 1 1446 - 27 novembre 2024
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Que faut-il que la femme divorcée partiellement ou totalement évite?

Question

Je vous apprends que je viens de divorcer avec mon mari. Et je voudrais connaître précisément mes devoirs pendant la période d’attente de trois mois.Impliquent-ils que je ne pourrais pas m’adresser aux hommes même par le réseau électronique? Est-il permis aux amis de mes père et mère de venir me prendre pour me ramener à la maison?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement,la femme n’a pas à prendre l’initiative de divorcer avec son mari.C’est au mari qui en décide.Le discours coranique en la matière est adressé aux mari et non aux épouses.Sous ce rapport, le Très-haut: «Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu'Il vous a fait descendre; par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est Omniscient.» (Coran,2:231) et : «Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr (dot). Donnez-leur toutefois -l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité -quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. » (Coran,2: 236) et : «Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice.» (Coran,33:49) et : «Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! » (Coran,65:1)

D’après Ibn Abbas (p.A.a), le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Le divorce ne reveint qu’à celui qui tient la jambe (de son épouse)» (rapporté par Ibn Madjah (2081) et jugé bon par al-Albani dans Irwaa al-ghalil (7/108)

La séparation avec le mari que la femme obtient grâce au versement d’une somme d’argent s’appelle dissolution.Elle se fait quand une femme veut mettre fin au lien conjugal et que le mari l’accepte moyennant une telle contrepartie. Ce n’est pas un divorce mais une dissolution du mariage.La femme concernée observe un délai de viduité durant le temps d’un cycle menstruel.

Ceci a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°14569 .

Deuxièmement, une fois la dissolution réalisée, l’intéressée devient etrangère à son ex-mari dans ce sens qu’elle ne peut plus rester en intimité avec elle et ne peut renouver avec lui qu’à la faveur d’un nouveau contrat de mariage assorti du versement d’une nouvelle dot.

Au terme de la période de viduité de la femme suite à la fin de son premier cycle menstreul ou à son accouchement en cas de grossesse, elle peut épouser l’homme de son choix, sous réserve du respect des conditions légales, à savoir la présence d’un tuteur pour la femme et de deux témoins intègres.

Quand le mari a répudié sa femme une première fois ou une deuxième, cette dernière n’est pas autorisée à quitter le domicile conjugal pendant son délai de viduité. Il n’est  pas permis non plus au mari de l’en expulser avant la fin dudit délai pour la traiter comme une étrangère à lui. La raison en est que sa présence à ses côté peut favoriser la réconciliation du couple tant encouragée par la loi religieuse.C’est dans ce sens du verset sus-indiqué (Coran,65:1)

Au cours de l’observance de son délai de viduité consécutive à la répudiation partielle, elle peut aborder  son mari et se parer pour lui, lui parler et entrer en intimité avec lui mais elle doit refuser d’avoir un rapport intime avec lui avant la reprise du maraige, à moins que le rapport ne traduise la volonté de reprendre le lien conjugal!En revanche, si le mari porte le nombre des répudiations à trois ou  que le délai de viduité observé suite à une répudiation ou deux arrive à son terme, la concernée devient étrangère à son ex-mari. Et il ne lui est plus permis ni de rester en tête -à-tête avec elle ni de la toucher ni de la regarder.Ceci a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°21413 et dans la réponse donnée à la question n°36548. Qu’on  sy réfère. La réponse donnée à la question n°12667 contient l’explication des modalités de différents types de viduité.

Il faut attirer l’attention sur le fait que le délai de viduité à observer par une femme qui voit ses règles  est de trois cycles menstruels et non trois mois. Cette période concerne la mineur qui ne voit pas encore ses règles et la ménauposée. On trouve plus de  détails dans la réponse citée en référence.

Troisièmement, il n’est pas permis à la femme musulmane de sortir avec des hommes qui lui sont étrangers ni de s’entretenir avec eux à travers le réseaux électronique. On en a déjà donné les arguments et cité les avis des ulémas y relatifs dans le cadre des réponses faites aux question n°  6453 et 6453 .

Cela étant, on n’interdit pas à la femme concernée de faire sa toilette, de se parfumer, de porter des bijoux et d’autres choses interdites à une veuve. Ce qui est absolument interdit à une femme objet d’une répudiation reversible se limite au fait de quitter définitivement le domicile conjugal ou de partir en compagnie d’hommes ou de s’entretenir avec eux.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A