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Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, Il a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 99843 que la zakat frappe les céréales mesurables et conservables quand elles atteignent l'équivalent de 612 kg selon les uns ou 653 selon d'autres ulémas. On prélève sur cette quantité le 10es'il s'agit d'une culture sous pluie ou irriguée à l'aide de l'eau d'un fleuve ou d'une source courante. On en prélève la moitié du 10e si l'irrigation est obtenue grâce à un moyen couteux. Cela dit, le maïs étant mesurable et conservable et la récolte dépassant 610 kg en raison de la grande étendue de la surface cultivée, la zakat de la récolte est évaluée à la moitié du 10epuisque l'eau utilisée est puisée dans un puits, ce qui entraîne l'usage de moyens couteux tels des machines et du carburant, etc.
Deuxièmement, ce que nous avons mentionné précédemment,à savoir que la première condition pour la soumission des céréales au prélèvement de la zakat est l'existence du minimum imposable. La deuxième condition est que les céréales à imposer soient la propriété de la personne concernée par le prélèvement de la zakat au moment où celle-ci est exigée. Le moment de l'exigence de la zakat sur les céréales est lors de leur maturation complète. Pour les fruits, c'est le moment de leur aptitude à être consommés, selon l'avis d'un grand nombre de jurisconsultes, à l'exception d'Abou Hanifa qui soutient que le prélèvement de la zakat s'impose dès l'apparition des fruits, et à l'exception encore de ceux parmi les hanbalites et d'autres qui disent que la zakat est à prélever à la moisson.
On lit dans l'encyclopédie juridique (15/12): un grand nombre de jurisconsultes soutient qu'on doit prélever la zakat sur les fruits dès leur aptitude à être consommé car ils deviennent alors complets. Le caractère obligatoire dont il est question ici signifie que la cause de la nécessité de prélever la zakat sur les dattes et le raisin existe à partir de ce moment. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit effectuer le prélèvement immédiatement.
Al-Mawardi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: quant au moment du prélèvement de la zakat sur les produits agricoles, c'est quand ils se dessèchent et deviennent mûrs , durcis et aptes à être moissonnés. On prélève leur zakataprès le moissonnage et le tri qui permettent de les purifier. Al-Hawi al-Kabir,3/243.
Ibn Qudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: le moment du prélèvement de la zakat sur les céréales, c'est le moment de leur maturation. Pour les fruits , c'est le moment de leur aptitude à être consommés.
Ibn Abi Moussa dit: «la zakat des céréales est à prélever dès le moissonnage, compte tenu de la parole du Très haut: acquittez-en les droits le jour de la récolte (Coran,6:141 ) . Le résultat de cette divergence de vues est que si le propriétaire utilisait les fruits ou les céréales avant le moment de l'exigence du prélèvement de la zakat, il n'encourrait rien puisqu'il aurait agi avant d'avoir l'obligation de procéder au prélèvement de la zakat. C'est comme si on vend des bêtes ou les consomme avant la fin d'année ( à considérer pour la zakat). S'il utilise la récolte après l'échéance du prélèvement, il ne sera pas dispensé de la zakat. C'est comme si un éleveur se comportait de la même manière avec ses bêtes. Dans les deux cas, l'obligation de prélever la zakat n'existe que quand les produits concernés sont bien recueillis et gardés dans leurs dépôts respectifs. Si on les perdait auparavant sans l'intervention du propriétaire et sans aucune négligence de sa part, il serait dispensé du paiement de la zakat.» Al-Moughni, 2/300.
Cela étant, celui qui coupe l'objet de la zakat et en fait un aliment de bétail, par exemple, n'est pas tenu de donner la zakat de ce qu'il a coupé car l'objet de la coupe n'est pas les graines ou fruits visés par la zakat. On examine dès lors ce qui reste en fait de graines arrivées à maturation, si la quantité en atteint le minimum imposable, on en prélève la zakat. Autrement, le propriétaire n' a pas à le faire.
Il n'est pas permis au propriétaire de moissonner les céréales avant leur maturation dans le but d'échapper au prélèvement de la zakat. S'il le fait, il commet un péché. Certains ulémas lui imposent le prélèvement de la zakat dans ce cas.
Cheikh Muhammad ibn al-Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «nous retenons deux conditions. La première est la possession du minimum imposable. La seconde est que le bien concerné soit la propriétédu contribuable au moment de l'exigence de la zakat.
Les propos quand les céréales arrivent à maturation et les fruits deviennent aptes à être consommés… il est déjà dit que la possession des produits à soumettre au prélèvement de la zakat au moment de l'exigence de celle-ci est une condition de sa réclamation. Le moment de l'exigence, c'est le temps de la maturation des céréales quand les graines deviennent assez dures pour résister à la pression.
Devenir apte à être consommé pour les dattes, c'est quand elles deviennent rouges ou jaunes. Pour les raisins , c'est quand ils deviennent souples et doux après avoir été durs et aigres. Quand les graines arrivent à leur maturité et les fruits aptes à être consommés, le prélèvement de la zakat s'impose. Auparavant cela ne s'impose pas. Il en découle un autre cas, à savoir s'il y a perte, fût elle occasionnée par le propriétaire, due à un moissonnage prématuré ou au fait de cueillir des fruits immatures, le propriétaire n'aurait pas à payer la zakat, car il aurait fait cela avant la date de l'exigence de la zakat. Cependant , ils disent que s'il fait cela pour échapper au prélèvement de la zakat, on la lui impose pour le punir et le contrarier. En effet, toute personne qui a recours à la ruse pour se soustraire à une obligation sera tenue de s'y astreindre.» Extrait résumé de Ach-charh al-moumt'i alaa zad al-moustaqn'aa,6/75-80.
En somme, le cultivateur qui moissonnedes céréales avant leur maturité n'a pas à en prélever la zakat. S'il le fait après leur maturité, il doit les soumettre au prélèvement de la zakat, si la quantité atteint le minimum imposable.
Allah le sait mieux.