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Résumé concernant les verdicts relatifs au séquestre et à la faillite

26-05-2024

Question 145437

Je voudrais savoir si l’islam permet qu’on annonce de sa faillite ou pas? Si j’annonce ma faillite tout en restant conscient que je reste endetté, à qui faudrait-il que je rembourse l’argent quand je serait en mesure de le faire? Quelles orientations donnez-vous  à cet égard?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Le failli (la personne en faillite) est une personne qui traîne une dette supérieure à l’argent qu’elle possède. Quand ses créanciers demandent à la justice de lui interdire de gérer ses biens et de les leur distribuer, il doit leur répondre favorablement.

Cheikh Saleh Al-Fawzan (Puisse Allah le protéger) explique les dispositions relatives au séquestre et à la personne en faillite :

1. La définition du séquestre selon la Chariâ : c’est l’interdiction à une personne de gérer ses propres biens. L’argument de cette interprétation est tiré de ces deux versets du Noble Coran où Allah, le Très-Haut, dit : « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement ; et parlez-leur convenablement. Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. » (Coran : 4/ 5 et 6).

Les deux versets indiquent qu’on doit interdire au stupide et à l’orphelin de gérer leurs biens afin d’éviter qu’ils ne les détériorent ou ne les perdent. On ne leur remet les biens qu’une fois sûr qu’ils soient sains d’esprit. Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a appliqué cette interdiction à certains de ses Compagnons pour régler ses dettes.

2. Il existe deux types de séquestre :

Le premier type : s’applique à une personne pour préserver l’intérêt d’une autre, comme la mise en séquestre de quelqu’un en faillite au profit de ses créanciers

Le second type : est imposé à quelqu’un dans son propre intérêt, notamment dans le but de lui éviter la perte de ses biens. C’est le cas du séquestre qui frappe le stupide, l’orphelin et le fou.

3. Le premier type : s’applique à une personne pour préserver l’intérêt d’une autre. Ce qui est voulu ici : c’est le séquestre d’un failli qui est une personne qui a une dette à terme supérieure à ses avoirs présents. On lui interdit de gérer ses biens pour ne pas porter préjudice à ses créanciers.

Quant au débiteur insolvable qui est incapable d’honorer ses dettes, on ne le lui impose pas car on doit lui accorder un délai en application de la parole d’Allah, le Très-Haut, Qui dit : « À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. » (Coran : 2/280).

Quant à celui qui est en mesure de payer ses dettes : il est illicite de lui appliquer le séquestre car ce n’est pas nécessaire. Cependant, on lui donne l’ordre de régler ses dettes si ses créanciers le lui demandent. A ce propos, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « L’atermoiement du riche (solvable) est de l’injustice. »  C’est-à-dire le fait pour un débiteur capable de payer ses dettes de se mettre à tergiverser pour ne pas le faire est une injustice car il a refusé de donner aux gens leurs droits qu’ils ont bien mérité. Celui qui s’abstient de régler ses dettes doit être emprisonné.

Cheikh Taqiyyou Ed-Dine Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui est capable de payer ses dettes mais refuse de le faire doit être forcé à le faire, voire frappé et emprisonné selon les précisions données par les imams issus des écoles des imams Malek, Chafi’i, Ahmed et d’autres. » Et il a dit : « Je ne connais aucune divergence sur ce sujet. »

Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « L’atermoiement du solvable est de l’injustice et justifie qu’on s’en prend à son honneur et qu’on le punit. » (Rapporté par Ahmed et Abou Dawoud et d’autres).

“S’en prendre à son honneur” : c’est porter plainte contre lui.

“qu’on le punit” : c’est l’emprisonner.

Celui qui tergiverse pour ne pas payer ce qu’il doit mérite d’être corrigé et de recevoir une peine d’emprisonnement. Ces mesures doivent être répétées jusqu’à ce que le concerné règle ses dettes. S’il persiste dans ses tergiversations, l’autorité compétente doit vendre ses biens pour régler sa dette car l’autorité agit à sa place pour éviter que les créanciers ne subissent un préjudice. A ce propos, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Il ne faut pas causer de préjudice à sa propre personne ni à autrui. »

4. Deux cas concernant l’endetté se dégagent clairement de ce qui vient d’être dit :

Le premier cas : lorsque la dette n’est pas encore exigible. On ne lui demande pas le paiement avant l’échéance, le débiteur n’étant pas tenu de payer par avance. Quand ses avoirs sont inférieurs à sa dette différée, on ne séquestre pas son bien et on ne l’empêche pas de le gérer pour cette raison.

Le second cas : concerne la dette exigible.

Là, le débiteur se trouve devant l’une de deux situations :

La première situation : si ses avoirs sont supérieurs à ses dettes, on ne séquestre pas ses biens mais on lui ordonne de régler sa dette si le créancier en fait la demande. S’il refuse de payer ses dettes, on l’emprisonne et on le punit jusqu’à ce qu’il paie. S’il accepte l’emprisonnement, la punition et refuse toujours de payer, l’autorité compétente vend de ses biens ce qui suffit pour régler ses dettes.

La deuxième situation : se présente quand ses avoirs sont inférieurs à sa dette exigible. On lui séquestre ses biens et on lui interdit de les gérer si ses créanciers demandent leurs droits afin d’éviter qu’il leur porte préjudice : d’après un hadith de Ka’b Ibn Malek (Qu’Allah soit satisfait de lui) : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a séquestré les biens de Mouâdh et les a vendus. » (Rapporté par Ad-Daraqoutni et par Al-Hakem qui l’a jugé authentique. Ibn As-Sallah l’a qualifié de hadith certifié).

Quand les biens d’un débiteur sont séquestrés, dans ce cas on annonce au public cette décision pour les avertir de sorte qu’ils cessent de traiter avec lui au risque de perdre leurs biens.

5. Le séquestre de ses biens s’accompagne de l’application de quatre verdicts :

Le premier verdict : Il dépend des droits des créanciers sur les biens du débiteur acquis avant le séquestre et sur ses biens acquis après le séquestre : le séquestre les atteint comme ceux acquis avant le séquestre, celui dont les biens sont séquestrés n’a pas le droit de gérer ses biens après le séquestre de quelque manière que ce soit. Et même avant le séquestre il lui est interdit de gérer ses biens de manière à porter préjudice à ses créanciers.

L’imam Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand les dettes absorbent tous ses biens, il ne peut plus faire une donation susceptible de porter préjudice à ses créanciers. Qu’il soit séquestré par l’autorité compétente ou pas. Ceci est l’avis de l’imam Malek (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et l’avis choisi par notre cheikh Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et c’est l’avis qui est juste. C’est le seul avis conforme aux principes de l’école hanbalite. Mieux, c’est ce qui est exigé par les principes et les règles de la Charia : car les droits des créanciers dépendent de ses biens et ce qui justifie que l’autorité compétente lui séquestre ses biens. Autrement, elle ne pouvait pas prendre cette décision. Sa situation est assimilable à celle d’un malade mourant. Donner à un tel débiteur la possibilité de faire une donation revient à annuler les droits de ses créanciers. Ce que la charia n’approuve pas puisque son but est de sauvegarder les droits des gens par tous les moyens et empêcher tout ce qui est de nature à les spolier. »

Le deuxième verdict : est que si un créancier retrouve chez la personne en faillite l’objet qu’il lui a vendu ou prêté ou loué avant qu’il ne soit séquestré : il peut s’en emparer de chez le failli et en disposer en application de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Celui qui retrouve sa marchandise chez une personne en faillite mérite plus que tout autre de la prendre. » (Rapporté par Al-Boukhari et Muslim).

Les Fouqahas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont cité six conditions devant permettre à celui qui retrouve son bien auprès d’une personne en faillite de le reprendre :

La première condition : est que la personne en faillite soit vivante jusqu’à ce qu’il récupère son bien de lui car Abou Dawoud a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Si le failli meurt, ses créanciers sont à traiter également. »

La deuxième condition : est que le prix entier du bien reste à payer par la personne en faillite. Car si le créancier avait perçu une partie du prix, il ne pourra pas disposer du bien trouvé chez le débiteur.

La troisième condition : est que le bien trouvé soit entièrement une propriété de la personne en faillite. Si le créancier ne trouve qu’une partie du bien, il ne le prend pas car il n’a pas trouvé son bien entier mais une partie.

La quatrième condition : est qu’il trouve la marchandise telle quelle sans aucun changement de ses spécificités.

La cinquième condition : est que la marchandise retrouvée ne soit pas assignée à un droit d’autrui comme ce serait le cas si l’objet était mis en gage…

La sixième condition : est que la marchandise retrouvée ne subisse aucune augmentation intrinsèque comme c’est le cas de l’obésité par exemple (le bien ici est un animal).

A la réunion de ses conditions, le propriétaire de la marchandise peut la récupérer en cas de faillite de celui qui la détient en vertu du hadith ci-dessus cité.

Le troisième verdict : porte sur la cessation des réclamations durant toute la période du séquestre jusqu’à la levée de celui ci. Celui qui vend ou prête à l’intéressé (mis sous séquestre) pendant cette période peut le lui réclamer après la levée du séquestre.

Le quatrième verdict : est que c’est l’autorité compétente qui vend ses biens et en distribue le prix en fonction des dettes exigibles dues aux créanciers car c’est ça l’objectif du séquestre. Le retarder est une injustice à l’égard des bénéficiaires (créanciers). L’autorité laisse à la personne en faillite ce dont il a besoin en matière de logement, de nourriture et consort.

Quant à la dette à terme, elle n’est pas à payer immédiatement en raison de la faillite du débiteur ni à payer avec les autres dettes arrivées à échéance car le respect du délai est un droit inaliénable de la personne en faillite, comme ses autres droits, mais cette dette reste sous sa responsabilité qu’il doit honorer à terme.

Si on distribue ses biens aux créanciers dont les dettes sont arrivées à termes et que les biens suffisent pour les régler toutes, le séquestre de la personne en faillite s’annule sans recourir au jugement d’une autorité parce que le motif justifiant le séquestre n’existe plus. Mais s’il n’a pas payé toutes ses dettes exigibles, le séquestre ne sera levé qu’à la faveur d’une décision de l’autorité compétente qui lui a infligé le jugement et la seule habilitée à en juger. » Extrait succinct d’Al-Moulakhas Al-Fiqhi (2/89-95)

S’il reste une partie des dettes non remboursées aux créanciers, le débiteur doit la payer lorsqu’Allah, le Très-Haut, lui accordera de l’argent. C’est alors qu’il devra payer le reste de ses dettes.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

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