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Le jugement de l’exercice d’un emploi dans une société spécialisée dans le rachat de dettes

07-02-2017

Question 147783

Est-il permis au musulman de travailler dans une société spécialisée dans le rachat d’arriérées de dettes pour en tirer des bénéfices ? Les dettes peuvent résulter de n’importe quoi comme des cartes de crédit, des prêts, voire des contrats d’abonnement au téléphone, sans qu’il y ait séparation entre les deux.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Le rachat de dettes des débiteurs contre un prix payé à l’avance mais inférieur au montant des dettes est un des contrats usuriers interdits. Cette opération réunit l’usure du surplus et l’usure du différé car il s’agit de vendre une dette non échue pour percevoir une contrepartie supérieure. La supériorité résulte du fait que la dette est plus importante que le montant payé et le différé résulte du fait que l’encaissement du montant de la dette se fait à son échéance. Une autre cause de l’interdiction de l’opération est le risque qui est y est inhérent.

En effet, la capacité de recouvrer les dettes n’est pas garantie. Elle est ignorée. Or le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la vente risquée  d’après un hadith rapporté par Mouslim (1513) d’après Abou Hourayrah (P.A.a).

Des fatwas émises par des ulémas et des résolutions de l’Académie Islamique de Jurisprudence interdisent cette transaction :

1.Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit :  Il n’est permis ni de vendre ni d’acheter des titres de paiement portant sur des sommes à payer immédiatement ou plus tard pour une contrepartie inférieure ou supérieure car cela relève clairement du riba. C’est une opération qui réunit l’usure du surplus et l’usure du différé. Or l’une et l’autre sont textuellement interdites.

Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Salih al-Fawzan et Cheikh Baker Abou Zayd.

Fatwa de la Commission Permanente (13/333).

On lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendant de l’Organisation de la Coopération Islamique prise lors de sa 7e session :

-« Certes la remise des effets commerciaux n’est pas autorisée par la charia car il aboutit à l’usure du différé qui est interdite.

- La réduction d’une dette non échue en contrepartie de son paiement anticipé à la demande du débiteur ou du créancier (réduis pour être payé) est autorisée par la loi religieuse car il ne relève pas de l’usure interdite quand il ne fait pas l’objet d’un accord précédent et aussi longtemps que la transaction se passe directement entre le débiteur et le créancier. Si un tiers y intervient, l’opération n’est plus permise car elle est alors assimilable à la remise des papiers de commerce. Résolution n° 66/2/7 Revue de l’Académie Islamique de Jurisprudence, n° 2/217. Par papiers commerciaux on entend les chèques, les opérations cambiaires, les titres de paiement universels et consorts.

3. On lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendant de la Ligue Islamique Mondiale prise lors de sa 16e session :

« Deuxièmement, fait partie des formes interdites de la vente de la dette :

a.La vente de la dette au débiteur contre un prix supérieur au montant de la dette à payer plus tard car c’est une des formes du riba interdit. La loi religieuse l’exclut. C’est ce qu’on appelle l’échelonnement de la dette.

b.La vente de la dette à un autre que le débiteur contre un prix à payer en différé, que le prix soit de la même nature que la dette ou pas. Car tout cela relève de la vente d’une dette contre une dette, opération interdite par la loi religieuse.

« Troisièmement, certaines pratiques concernant la gestion des dettes :

A.Il n’est pas permis de procéder à la remise des effets du commerce (les chèques, les titres de paiement universels, les opérations cambiaires) car cela revient à vendre la dette à un autre que le débiteur d’une manière qui implique le riba.

B.Il n’est pas permisde manipuler les titres entachés d’usure, notamment leur émission, leur échange ou leur vente car cela implique des bénéfices usuriers.

C.Il n’est pas permis de transformer les dettes (en argent liquide ou en chèque) de manière à ce qu’elles circulent dans un marché secondaire puisque cela s’assimile à la remise des effets de commerce dont le statut est évoqué dans le paragraphe A. » Résolution n° 89/1/16.

Etant donné l’interdiction de cette opération, il est interdit de travailler dans les sociétés et établissementsspécialisés dans le rachat de dettes, que les débiteurs soient titulaires de chèques ou impliqués dans des opérations cambiaires ouayant des factures de téléphones (à payer) ou d’autres.  …Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux..  (Coran, 24 :63 ).

Que celui qui désire travailler dans de telles sociétés sache que quand on laisse une chose pour complaire à Allah, Celui-ci nous la remplace par une autre meilleure. A ce propos Allah Très-haut dit :  Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas  (Coran, 65 :2-3). Qu’il s’efforce à trouver un travail licite.

Nous demandons à Allah Très-haut de l’y assisteret de l’enrichir par le licite de sorte qu’il n’aurait plus besoin de l’illicite et de lui accorder Sa grâce de manière à le mettre à l’abri de la dépendance de tout autre que Lui.

L’usure Dispositions relatives aux fonctions
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