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Puisse Allah vous bénir pour les efforts que vous fournissez à travers ce site. Mon époux m'a répudiée pour la deuxième fois en janvier à la fin de mon cycle menstruel. Dès cet instant, j'ai commencé l'observance de mon délai de viduité. Puis je n'ai vu mes règles qu'en mars puis les règles ne sont revenues que la semaine passée. J'ai parlé avec l'imam de la mosquée de ma situation car mon mari était agressif et violent depuis le début du mariage. L'imam m'a conseillé de recourir au remboursement de la dot et mon mari l'a accepté. Je suis perplexe car je voyais mes règles quand il m'a permis de procéder audit remboursement. J'observais le délai de viduité suite à ma répudiation par lui. Comment juger une telle répudiation? Cette affaire m'empêche de dormir et me fait sentir une grande pression. Je ne sais pas ce que je dois faire. Aidez moi, s'il vous plaît.
Louange à Allah.
Premièrement, quand une femme est répudiée par son mari, elle doit observer un délai de viduité en laissant passer trois cycles menstruels , si elle fait partie de celles qui voient leurs règles et n'est pas enceinte, à l'avis unanime des ulémas, compte tenu de la parole du Très Haut: Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. (Coran,2:228). Si la séparation résulte d'une autre cause que la répudiation, s'il s'agit du remboursement de la dot ou la dissolution du mariage, elle laisse passer un seul cycle menstruel, selon l'avis juste. Ceci a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 5163.
Deuxièmement, si un homme répudie sa femme et si celle-ci demande à restituer la dot pendant l'observance du délai de viduité, c'est juste car elle est encore une épouse. Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: La femme répudiée réversiblement reste l'épouse de son mari et pourrait subir de la part de ce dernier une autre répudiation, un dhihaar (propos du mari assimilant sa femme à sa mère ou à une proche parente qu'il ne peut pas épouser en raison de leur degré de parenté), un serment impliquant le suspension des rapports intimes et une accusation d'adultère...Chacun des époux hériterait de l'autre, à l'avis unanime des ulémas. S'ils se mettent d'accord pour procéder au remboursement de la dot, c'est juste. Extrait de al-Moughni (7/400). L'opération de remboursement peut se faire valablement , même si la femme voit ses règles puisque le remboursement ne se fait qu'à la demande de la femme maltraitée par son époux. C'est pourquoi on l'autorise en cas de règles pour mettre fin à la maltraitance.
Pour Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : Il n' y a aucun mal à procéder au remboursement de la dot au cours des règles comme en leur absence car l'interdiction de répudier une femme qui voit ses règles est instituée pour éviter de porter préjudice à la femme en prolongeant son délai de viduité. Quant au remboursement , il vise à enlever le préjudice qui résulte d'un mauvais ménage qui implique pour elle le fait de vivre avec une personne qu'elle déteste ou abhorre. Ce préjudice est plus grave qui celui qui découle du prolongement du délai de viduité. C'est parce qu' il faut choisir le moindre mal et parce que le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n'avait pas interrogé la femme ayant opté pour le remboursement sur sa situation et parce que c'est la femme qui souffre des conséquences du prolongement du délai de viduité et que c'est elle qui initie la demande de remboursement, ce qui signifie qu'elle l'accepte et indique qu'elle a tout intérêtà voir l'opération aboutir. Extrait de al-Moughni (7/247).
Al-Baghawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son Tafsir: Le remboursement effectué pendant les règles ou après leur fin suivie d'un rapport intime ne constitue pas une innovation car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) autorisa Thabit ibn Quays à se faire rembourser sa dot par sa femme sans connaître l'état celle-ci. Si le remboursement n'était pas autorisé dans tous les cas, il serait plus vraisemblable de s'enquérir d'abord de l'état de la femme concernée. Extrait de Maalim at-tanzil (8/148).
On lit dans l'encyclopédie juridique (8/326): «La majorité des jurisconsultes issus des hanafites, des chaffites et des hanbalites soutiennent la permission du remboursement pendant les règles en se fondant sur la portée générale de la parole du Très Haut: Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien (Coran,2: 229) et en tenant compte du besoin de la femme de se libérer , besoin qui l'a poussée à donner de l'argent. Selon l'opinion la plus répandue au sein des Malikites, il est interdit de procéder au remboursement pendant les règles.» Voir encore Badaii as-Sanaai (3/96); at-Tadj wal iklil, charh moukhtassat al-khalil,5/304, moughni al-mouhtadj,4/498.
Si on retient la permission de procéder au remboursement pendant les règles, il en découle que celle ayant effectué le remboursement ne met pas fin à son observance du délai de viduité à la fin du cycle menstruel au cours duquel le remboursement est survenu. Il faut qu'elle attende le passage d'un autre cycle menstruel , recouvre sa propreté rituelle, prenne le bain prévu qui marque la fin légale du cycle. C'est parce que le cycle menstruel pendant lequel le remboursement a eu lieu est un cycle incomplet et que le délai de viduité nécessite l'écoulement un cycle complet.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Le cycle menstruel au cours duquel une répudiation survient ne compte pas quand il s'agit de déterminer la durée de viduité de la concernée selon l'avis unanime des ulémas car Allah Très haut a donné l'ordre d'attendre l'écoulement de trois cycles menstruels à travers une expression qui implique que les cycles doivent être complets. Or, il ne reste pas du cycle au cours duquel la répudiation est survenue un nombre de jours lui permettant de constituer trois cycles complets si on y ajoute deux autres. Aussi ne peut on pas inclure le cycle qui a enregistré le remboursement dans la fixation du délai de viduité.
Allah le sait mieux.