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Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, il n' y a aucun inconvénient à ce qu'une femme enlève des poils ou une moustache de son visage; que l'enlèvement se fasse grâce à l'usage d'un produit qui les élimine définitivement ou provisoirement. Les poils sont tus et tout ce qui est tu est pardonné.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Comment juger l'enlèvement définitif des poils indésirables par l'usage produits cosmétiques comme des crèmes ou des plantes médicinales? Cela revient il à modifier la création d'Allah? Voici sa réponse: Il n'y a aucun inconvénient à le faire. Cela ne relève pas de la modification interdite. Le fait pour un homme ou une femme de se débarrasser définitivement des poils de ses aisselles ou de son pubis, n'est pas mal et ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Extrait de Fatawa nouroun alaa ad-darb,20802. Pour plus d'informations , voir la réponse donnée à la question n° 9037.
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Deuxièmement, en principe, tout défaut jugé repoussant par l'un des époux et qui lui porte préjudice ou ne lui permet de réaliser l'objectif du mariage doit être expliqué préalablement.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Tout défaut jugé repoussant par l'un des époux et qui ne permet pas de réaliser l'objectif du mariage en termes de compassion et d'affection, donne le choix (entre la conclusion du mariage et son rejet). Extrait de Zad al-Ma'aad,5/166).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): Le défaut c'est tout ce qui ne permet pas de réaliser les objectifs du mariage. Nul doute que figurent parmi les plus importants objectifs la jouissance, le service et la procréation. Tout obstacle qui les empêche est un défaut. Extrait de ach-Charh al-moumt'i (12/220).
Le défaut qu'il faut révéler au financé et au mari et qui donne le droit au choix (entre la conclusion ou son maintien ou son abandon) se définit par rapport à trois critères:
1.La présence d'une maladie pouvant avoir un impact sur la vie conjugale et sur la capacité des époux de s'acquitter de leurs droits respectifs et de ceux des enfants.
2.Avoir un caractère repoussant pour le mari quant à son apparence ou son odeur.
3. Etre réel et durable non imaginaire ou accidentel pouvant disparaître plus tard ou après le mariage. Voir la réponse donnée à la question n° 111980.
On lit dans les fatawas de la Commission Permanente (19/14): Si ce problème est accidentel et familier chez les femmes et susceptible de disparaître, on n'est pas tenu d'en informer (les autres). S'il s'agit d'une maladie durable et pouvant avoir un impact (sur le ménage) et présente pendant les fiançailles, il faut en informer le fiancé.
Cela étant, si les poils peuvent être enlevés définitivement par l'usage de crèmes, de médicaments ou d'hormones pouvant les empêcher de pousser, la loi permet de les enlever pour écarter le préjudice qui en résulte. Il n'est pas du tout nécessaire d'en informer le fiancé. S'il n'est pas possible de les éradiquer mais seulement de les entretenir de manière à les enlever avant qu'ils ne prennent une apparence repoussante pour le mari, il n'est pas nécessaire d'en informer ce dernier. Mais il faut veiller audit entretien pour ne pas se trouver embarrassée ou gêner son mari; si, en dépit de l'entretien, il en reste une partie repoussante et impossible à faire disparaître, il faut dire la vérité au fiancé. Il n'est pas nécessaire que cela passe par un dialogue direct car il peut se faire en lui présentant un rapport médical sur votre état ou lui faire parvenir l'information par une femme sûre issue de ses proches comme sa mère ou sa sœur par exemple.
Allah le sait mieux.