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L’usure est interdite à celui qui la produit et à celui qui la consomme comme il est interdit d’apporter une quelconque aide à sa perpétuation

23-10-2014

Question 202904

Vous avez mentionné dans une réponse à l’une des questions envoyées à votre site qu’il n’est pas permis de travailler dans un cabinet d’expert-comptable qui traite avec des clients impliqués dans des transactions usurières. Vous avez encore cité le hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans lequel il maudit trois catégories de personnes, dont les témoins et l’enregistreur de telles transactions.
Cependant, al-Hafedz Ibn Hadjar l’un des commentateurs du hadith, dit : « Ceci s’applique au complice de l’initiateur de la transaction. Quant à celui qui se contente de l’enregistrer et celui qui atteste avoir assisté à l’opération pour faire émerger la vérité, ceux-là agissent de bonne foi et ne sont pas exposés à la menace citée dans le hadith. Celui-ci ne concerne en réalité que l’intervenant animé par le dessein d’aider l’initiateur de l’opération en l’enregistrant ou en donnant son témoignage.
On lit dans le commentaire d’Aby sur le Sahih de Mouslim : « il dit : on entend par enregistreur celui qui rédige le document et par témoin celui qui témoigne et confirme la conclusion de l’opération. Il (le Prophète) ne les a pas tous mis dans le sac maudit que parce que le contrat ne pourrait être conclu que grâce à un travail de groupe.
Quel est l’argument qui permet aux ulémas, exception faite d’Ibn Baz, de soutenir que le hadith s’applique à tous : ceux qui aident directement à conclure ce type d’opération et les autres ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, la révision des comptes des clients impliqués dans des opérations usurières est interdite car elle revient à reconnaitre (le bienfondé) de l’usure, à l’enregistrer, à se taire dessus et à ne pas la dénoncer. Se référer à la réponse donnée à la question n° 108105, à la réponse donnée à la question n° 118189 et à la réponse donnée à la question n° 175492.

Deuxièmement, Mouslim (1598) a rapporté que Djaber a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celui qui se nourrit de l’usure, celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui la témoigne. Il dit qu’ils sont tous pareils.

Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :  Cela signifie qu’ils méritent tous la malédiction car ils ont agi solidairement.  Extrait de Fatawa Nouroune ala ad-darb (16/2) selon la numérotation de la Chamilah.

L’imam al-Bokhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a consacré un chapitre de son Sahih (3/59) intitulé : chapitre sur le consommateur de l’usure, son témoin et son enregistreur en faisant allusion à ce hadith rapporté par l’imam Mouslim. Ensuite, il cite dans ce chapitre deux hadiths, dont l’un a été transmis par Aicha et conçu en ces termes : «Quand les derniers versets de la sourate de la Vache furent révélés, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) les récita puis il interdit le commerce du vin.

L’autre haditha été recueilli du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) par Samourah selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « J’ai vu en rêve la veille que deux hommes se sont présentés à moi et m’ont amené à une terre sainte, d’où nous avons poursuivi notre marche jusqu’à notre arrivée au bord d’une rivière de sang dans laquelle un homme se tenait debout et au milieu de laquelle se trouvait un homme devant (un amas) de pierres.

Le premier homme s’apprêtait à sortir et chaque fois qu’il tentait de le faire, l’autre homme lui lançait une pierre à la bouche, histoire de le repousser. La même scène se répétait à chaque tentative et l’autre retournait à son point départ. J’ai dit (à l’un de mes compagnons) : qui est celui-ci ?-  Le consommateur de l’usure.  Répondit-il.

Al-Hafedz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Selon Ibn at-Tine les deux hadiths susmentionnés ne contiennent aucune mention de celui qui inscrit une opération usurière ou en fait témoignage.  On lui rétorque que ces deux agents sont citéspar assimilation parce qu’ils aident le consommateur de l’usure. Ceci s’applique au complice de l’initiateur de la transaction. Quant à celui qui se contente de l’enregistrer et celuiqui atteste avoir assisté à l’opération pour faire émerger la vérité, ceux-là agissent de bonne foi et ne sont pas exposés à la menace citée dans le hadith. Celui-ci ne concerne en réalité que l’intervenant animé par le dessein d’aider l’initiateur de l’opération en l’enregistrant ou donnant son témoignage. On peut les traiter comme celui qui dit :  La vente est comme l’usure 

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Celui qui aide à perpétuer un acte de désobéissance envers Allah assume sa part du péché qui en résulte. Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)   a maudit celui qui se nourrit de l’usure, celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui la témoigne car les deux témoins et celui qui enregistre l’opération concourent à l’établissement du contrat et partant reçoivent leur part de la malédiction.  Extrait de Liqaa ach-chahri (35/24) selon la numérotation de la Chamilah.

En réalité, ce que nous avons affirmé dans le site ne diffère en rien de ce que nous venons de citer et de ce que l’auteur de la question a attribué à al-Hafedz ibn Hadjar ou d’al-Aby (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Travailler dans la révision des comptes bancaires ou dans les compagnies usurières revient à appuyer les contrats usuriers interdits. C’est une manière d’y participer. Les opérations usurières ne peuvent être conclues sans l’assistance d’une structure de comptabilité.

Il y a toutefois deux cas de figure qui s’écartent de l’enregistrement et du témoignage interdits. Le premier cas consiste à assister à l’évènement ou à l’enregistrer pour le documenter et pour servir de témoin aux parties impliquées comme al-Hafedz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l’a mentionné. C’est comme le cas de quelqu’un qui assiste à un crime d’homicide ou de vol et qui filme ou photographie la scène ou le fixe sur papier pour déposer son témoignage auprès du gouvernant, et aider à mettre la main sur le criminel et faire jaillir la vérité.

Agir de la sorte n’a aucun rapport avec les parties impliquées dans le crime ni avec le criminel. L’auteur d’un tel témoignage ne fait pas partie des personnes impliquées dans l’acte ou contrat interdit. Il n’a pas aidé à commettre l’acte de désobéissance ou le crime. Il n’a fait qu’œuvrer à changer un acte condamnable, à restaurer la justice dans la mesure du possible. C’est à cela que font allusion les propos d’al-Hafedz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). En ce qui nous concerne, nous n’avons pas soutenu dans une réponse antérieure l’interdiction de telles interventions. Car elles sont bien légitimes et recommandées.

Le deuxième cas consiste à ce que la personne, la société, ou le cabinet comptable s’engage avec une personne, une société ou une autre structure dans des transactions usurières ou des opérations interdites sans que la première partie ne s’implique directement dans les interventions interdites de ses partenaires car elle se contente en ce qui la concerne de mener avec eux des transactions et d’établir des contrats licites.

Voici un exemple : une société initie des transactions usurières. Moi, je supervise pour son compte l’exécution d’un projet licite sans rapport avec une transaction usurière ou un projet dont l’aspect comptabilité entachée d’usure est réglée entre les agents de la société et leur banque alors qu’un agent est chargé de leurs relations avec la clientèle touchant aux achats et ventes et d’autres opérations pareilles sans rapport avecune transaction usurière.

Il n’y aucun inconvénient à s’engager dans une opération ou à s’y associersi elle s’inscrit dans ce cas de figure. Nous n’avons pas empêché l’implication dans une telle opération. Bien au contraire, nous avons affirmé clairement qu’elle est permise.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « Il est permis de traiter avec une personne qui mène des opérations usurières, à condition de traiter avec elled’une manière saine. Il est par exemple permis de faire des achats auprès d’un usurier comme il est permis de lui emprunter. Tout cela est sans aucun inconvénient. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) traitait avec des juifs qui pourtant consommaient avec avidité des biens illicites. Il a accepté leurs cadeaux, répondu à leurs invitations et conclu avec eux des achats et ventes.

En somme, il n’y a aucun inconvénient à traiter licitement avec quelqu’un qui fait des acquisitions illicites.» Extrait e fatawas Nouroune ala ad-darb (16/2) selon la numérotation de la Chamilah. Voir la réponse donnée à la question n° 171145 et la réponse donnée à la question n° 11315.

Allah le sait mieux.

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