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Louange à Allah.
Louanges à AllahLe fait pour le jeûneur d’introduire une chose quelconque dans son corps à travers l’anus fait partie des facteurs d’invalidation du jeûne, selon la majorité des ulémas. Il en est de même de l’usage du doigt pour se nettoyer le derrière après la défécation ou pour appliquer un remède ou pour injecter une solution médicamenteuse.
Un groupe d’ulémas a confirmé que cela n’entraîne pas l’invalidité du jeûne. Ce groupe comprend Ibn Hazm, cheikh al-islam Ibn Taymiyah et notre contemporain, Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Le non invalidation du jeûne repose sur l’absence d’un argument allant dans le sens. Or, en principe, un acte reste valide jusqu’à ce qu’un argument prouve le contraire.
On lit dans l’encyclopédie juridique (2/87) : « Les hanafites et les malikites soutiennent, selon la version la plus répandue, qui reste conformeaux doctrines chafiite et hanbalite, qu’une injection appliquée au derrière invalide le jeûne. C’est l’avis qui est appliqué par la justice. En effet, Aicha (P.A.a) dit : « Un homme vint auprès du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et dit :
-« ô Aicha ! Possèdes-tu un fragment (de pain) ?
- « Je lui apportai un morceau et il l’avala puis il dit :
O Aicha ! Une partie n’en est-elle pas parvenue à mon estomac? Il en est de même du baiser administré par un jeûneur (à sa femme). Le jeûne est invalidé par ce qui entre et non par ce qui sort (du corps).
D’après Ibn Abbas et Ikrima : Le jeûne est invalidé par ce qui entre et non par ce qui sort (du corps). C’est parce que la substance injectéepénètre notre corps grâce à notre volonté, ce qui l’assimile au manger. L’opération a le même sens que la rupture du jeûne car dans les deux cas on trouve l’absorption de substances utiles au corps. Cependant les malikites formulent la condition que ce qui est introduit dans le corps soit liquéfié, condition que les autres ne reconnaissent pas.
Les mêmes malikites, selon une version pas très répandue en leur sein adoptée par le chafiite, al-Qadi Houssein, qualifiée de rare mais choisie par Ibn Taymiya, soutiennent que l’injection par voie anale n’entraîne pas la rupture du jeûne et ne nécessite pas son rattrapage. Ils se justifient en disant que le jeûne fait partie de la religion des musulmans que tout le monde, gens du commun comme particuliers, ont besoin de connaître. Si ces choses étaient interdites par Allah le Transcendant, le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) aurait besoin de les expliquer. S’il l’avait fait, les compagnons l’auraient appris et transmis à la communauté comme ils l’ont fait du reste de sa loi.
Puisqu’aucun uléma n’a reçu du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ni un hadith authentique ni un hadith faible ni un hadith appuyé ni un hadith libre, on sait qu’il (le Prophète) n’a rien mentionné à cet égard. »
Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit : « Quant à l’injection (par voie anale) et l’introduction de goutes dans l’anus ou dans les oreilles, ils (les ulémas) en disent que si la substance parvient au ventre ou l’intérieur de la tête, assimilé à l’intérieur du corps, elle invalide le jeûne car cela est assimilable au manger. Abou Muhammad dit : Allah le Très-haut ne nous a interdit pendant l’observance du jeûne que de manger, de boire, de nous accoupler, de provoquer le vomissement et de commettre des actes de rébellion. Or, nous ne sachions pas qu’on puisse manger ou boire par le derrière ou les oreilles et on ne nous a jamais interdit d’introduite dans notre corps ce qu’il n’est pas interdit d’y introduire, exception faite du manger et du boire. Extrait d’al-Mouhallaa (4/349).
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quant au kohol, l’injection (par voie anale) et les goutes introduites dans l’anus et le traitement d’une blessure profonde à la tête et de d’une blessure perçante au ventre, tout cela fait l’objet d’une divergence au sein des ulémas ; les uns ne voient rien de cela comme un facteur d’invalidation du jeûne tandis que les autres le voient tous comme des facteurs d’invalidation du jeûne, à l’exception du kohol ; d’autres encore exceptent l’introduction de goutes, et d’autres enfin exceptent le kohol et les goutes.
L’avis le plus évident est que rien de cela n’invalide le jeûne car celui-ci fait partie de la religion des musulmans que tout le monde, gens du commun comme particuliers, ont besoin de connaître. Si ces choses étaient interdites par Allah le Transcendant, le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) aurait besoin de les expliquer. S’il l’avait fait, les compagnons l’auraient appris et transmis à la communauté comme ils l’ont fait du reste de sa loi.
Puisqu’aucun uléma n’a reçu du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ni un hadith authentique ni un hadith faible ni un hadith appuyé ni un hadith libre, on sait qu’il (le Prophète) n’a rien mentionné à cet égard. » Extrait de Madjmou fatawas (25/233). Voir ach-charh al-moumt’i (6/368) et la revue de l’Académie Islamique de Jurisprudence (10/638).
Cela étant, si le jeûneur peut retarderce qui lui est nécessaire en matière d’injections par voie anale jusqu’à la rupture de son jeûne, ce serait la meilleure précaution, la plus apte à lui donner acquis de conscience. Car nous avonsdéjà dit que beaucoup d’ulémassoutiennent l’invalidité du jeûne suite à ces actes. Si le jeûneur trouve pénible de retarder la prise d’une dose ou si le retardement lui porte préjudice, qu’il s’applique le remède ou une partie du remède, fût-ce en introduisant une partie à l’aide de son doigt. Nous espérons que cela ne lui coutera rien et que son jeûne ne sera pas invalide. On a déjà mentionné les ulémas qui soutiennent ce dernier avis.
Allah le sait mieux.