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Je suis une fille. C’est grâce à votre site que j’ai connu comment expier le parjure. J’ai appris que cette expiation ne consiste pas à dépenser de l’argent. Ayant déjà procédé à une expiation avant de lire votre fatwa, faudrait-il que je le fasse de nouveau, étant donné que je ne connais pas le nombre des expiations à faire?
Louange à Allah.
Premièrement, l’usage de l’argent pour expier le parjure relève des questions susceptibles de faire l’objet d’une réflexion personnelles et qui suscitent une controverse au sein des ulémas. Il est déjà dit dans la fatwa n°124274 que l’usage de l’argent à titre expiatoire ne suffit pas et que c’est l’avis de la majorité des ulémas. Mais Abou Hanfiah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit le contraire et autorise l’usage de l’argent à cet effet.
Deuxièmement, les questions qui font l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas sont les questions qu’aucun texte du Coran et de la Sunna ne tranche. Les ulémas y réfléchissent (et chacun donne son avis). Il n’y a aucun inconvénient à imiter l’avis de l’un des ulémas .
Si on découvre par la suite un autre avis plus juste que celui qu’on a déjà appliqué, ilest permis de retenir celui que l'on croit plus approprié. Les actes qu’on aurait déjà posés en se fondant sur le premier avis restent valables. On ne demande point leur reprise.
Voilà une règle générale à suivre dans de pareilles questions.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
"De telles questions ne doivent pas être l’objet d’une désapprobation autoritaire
Personne n’a le droit de les imposer aux gens. On peut toutefois les discuter à l’aide d’arguments scientifiques. Celui qui trouve la justesse d’un avis avérée l’adopte. Celui qui suit un avis différent ne doit pas être désapprouvé. » Extrait de Madjmou al-fatawa,30/80.
Cheikh al-islam a cité une question controversée au sein des imams pour se demander si on peut l’évoquer pour établir une prohibition matrimoniale ou pas.
Voici un extrait de ses propos: Chaque avis est soutenu par un grand nombre des ulémasnotamment Chafii et Malik selon l’une de deux versions reçues de lui. Ceux-là autorisent celatandis qu’Abou Hanfiah, Ahmad et Malik, selon l’autre version, l’interdisentIl est permis dans ce cas d’adopter l’un des deux avis. .
Extrait de Madjmou al-fatawa 32/140
Cheikh al-islam(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) fut interrogé à propos d’un stratagème dont l’usage est permis selon l’avis de certains ulémas pour éviter l’effectivité d’un divorce prononcé par le mari. C’est ce qu’on appelle la question d’Ibn Sourayh Voici sa réponse C’est une nouvelle question qui se pose à l’islam. Aucune:« personne issue des compagnons ou de leurs successeursou des des quatre imams n’a donné son avis la-dessus. Seul un groupe des dernières générations s’est exprimé à son sujet Un autre groupe a contesté la validité de leur avis. Celui qui adopte l’un des deux avis puis s’en repent, Allah lui pardonnera ce qu’il a fait dans le passé et il gardera sa femme s’il s’était permis de continuer de vivre avec Allah sur la base d’une interprétation «Extrait de Madjmou al-fatawa,33/244)
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) fut interrogé à propos des transactions conclues par les gens pour contourner l’usure, transactions que certains ulémas jugent permises. Cheikh al-islam a mentionné ls arguments de leur interdiction avant de dire: S’agissantdes gains réalisés grâce à des transactions controversées au sein de la Umma comme celles évoquéeset d’autres, si le concerné se fonde sur une interprétation qui le pousse à croire que son attitude est permise ou si l’imitation de quelqu’un lui donne cette croyance ou s’il suit le comportement de certains ulémas ou s’il a reçu une fatwa de l’un d’entre eux, etc.., il conserve les biens acquis et encaissés et n’a pas à les restituer. Si par la suite, il lui est clair qu’il a tort et que celui qui lui avait donné un avis avait tort et qu’il n’avait agi que sur a base d’une interprétation, il doit écouter le savoir juste et se repentir de la pratique des transactions usuraires. Extrait de Madjmou al-fatwa 29/443-445
Aussi ordonne-t-il à celui qui sait leur interdiction de s‘en tenir là car il ne lui est plus permis d’imiterceux qui donnent un avis contraire. S’agissant des fonds acquis grâce à des transactions que son interprétation lui avait permis de juger licites, il n’est pas tenu d’en faire une aumône car il le n a la propriété légale..
Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas de celui qui acquitte la petite zakat de fin de Ramadan en argent
Voici sa réponse: «Acquitter la petite zakat en argent est une erreur. Cela ne suffit pas. Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: quiconque accomplit un acte contraire à notre ordre le verra rejeté c’est à dire non accepté .»
On trouve des le Recueil d’al-Bokhari ce hadith d’Ibn Omar: Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a prescrit la zakat de fin de Ramadan en fixant une saade dattes et d’orgue Prescrire signifie rendre définitivement obligatoire.»
Toutefois certains ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont autorisé qu’elle soit acquittée en argent. Celui qui adopte cet avis et l’applique a faitce qu’il faut, s’il ne connait pas la vérité sur la question.
Quant à celui qui sait qu’il faut donner dela nourriture mais s’est contenté de l’argent pour l’avoir trouvé plus disponible , cela lui suffit. » Extrait de Fatwa nouroune alla ad-darb (2/10à Voir la Chamilah
Etant donné ce qui précède, votre usage de l’argent pour expier le parjure est valide pour le passé. Vous n’êtes pas tenu de refaire l’acte expiatoire. Mais vous devez utiliser la nourriture à cette fin dans le futur.
Allah le sait mieux.