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Il profère l’expression maudit soit religion sans compléter la phrase… et la différence entre la nullité de l’acte et celle de sa récompense

13-12-2021

Question 245803

Comment juger un homme qui sous l’effet de la colère dit: maudit soit religion sans compléter la phrase… et quelle est la différence entre la nullité de l’acte et celle de sa récompense? J’ai lu que l’oeuvre de l’apostat reste inscrit pour lui mais il en perd la récompense?!

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, insulter la religion entraîne l’apostasie, le reniement d’Allah l’Incommensurable. Voir la réponse donnée à la question n°148427 . Quand la colère fait dire à quelqu’un maudit soit religion sans compléter la phrase…, on ne le juge  pas avoir  insulté ou maudit la religion. Il lui suffit d’implorer le pardon d’Allah sans rien de plus. Qu’il apprenne à maîtriser sa colère pour éviter sa perte.

Deuxièmement, la différence entre la nullité de l’acte et celle de sa récompense est que la première renvoie à la nullité absolue qui en entraine celle de la récompense  qui devrait en découler. Quant à la caducité de la récompense, elle signifie la privation d’un homme de la rétribution de son oeuvre. Ce qui n’implique pas que l’oeuvre soit nulle. Car une oeuvre peut être bonne sans être récompensée, quand il s’agit de sanctionner l’auteur pour un acte de désobéissance commis.

A ce propos, al-Khatib ach-Chiryaani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « La perte de la récompense d’une oeuvre n’en entraîne pas la nullité. La preuve en est que la prière faite dans une maison usurpée est valide et apte à dispenser le prieur de tout rattrapage mais elle ne génère aucune récompense selon la majorité des ulémas. » Extrait de Moughni al-Mouhtadj (5/427)

Le fidèle croyant peut accomplir une oeuvre bonne en soi mais qui ne lui procure aucune récompense même si elle lui donne acquis de conscience de sorte qu’on lui demande pas de la reprendre.

Les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance ont dit: « Mouslim rapporte dans son Sahih que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Quiconque se présente à un devin et l’interroge sur une affaire aura ses prières rejetées durant 40 nuits. » Selon tous les ulémas, il s’agit ici de l’exclusion de la récompense non de la négation de la validité des prières. C’est pourquoi on ne donne pas au buveur de vin ou à l’esclave fugitif ou à celui qui se présente à un devin l’ordre de reprendre leurs prières. » Extrait de Avis de la Commission permanente (5/144)

Celui qui se présente à un devin puis prie aura acquis de conscience et son oeuvre ne sera pas nulle, mais il sera privé de récompense durant 40 nuit.

Ibn Madjah a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il avait entendu le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui dire: « Toute femme qui se parfume et se rend à la mosquée, ses prières ne seront agrées aussi longtemps qu’elle n’aura pas pris un bain.»  Ibn Madjah (4002) jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Ibn Madjah.

Al-Manaawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « C’est parce qu’elle ne sera pas récompensée pour ses prières aussi longtemps qu’elle restera parfumée mais les mêmes prières restent valides et n’ont pas besoins d’être rattrapées. Substituer la négation de la récompense à la négation de l’agrément est une tournure stylistique visant à mettre en garde contre l’acte. » Extrait de Faydh al-Qadir (3/155)

L’auteur de Miraat al-mafaatiih (4/56) a dit: « L’Agrément a une portée plus restreinte que la Suffisance. Autrement dit, l’absence de l’agrément n’implique l’insuffisance de l’acte signifiant son inaptitude à tenir lieu de ce qui est demandé au croyant responsable. Quant à l’agrément, il signifie que l’acte  est une cause de la récompense. »

As-Safiiri (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans Charh al-Boukhari (2/254): «L’acception religieuse du terme agrément peut inclure l’obtention de la récompense mais la négation de l’agrément n’implique pas l’invalidité de l’acte ni la privation de récompense pour ce qui jugé valide. La preuve en réside dans la validité des prières d’un esclave en fuite et celle des prières du buveur du vin non ivre aussi longtemps qu’il en  garde des traces dans son corps , et enfin celle de la prière accomplie dans une maison usurpée, selon les chafiites: aucune récompense pour ces prieurs. Une autre acception de l’agrément renvoie à la validité de l’acte. Dans ce cas, sa négation vaut la négation de sa validité. »

Troisièmement, quand un renégat se repent , son oeuvre antérieure ne sera pas caduque. Sous ce rapport, les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance ont dit: « Celui qui abjure l’islam puis y retourne ne perd pas ses oeuvres accomplies avant son apostasie comme cela s’atteste dans la parole du Très-haut: « Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. -Dis: « Y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre.» Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement.» (Coran,2:217)

Ici, on soumet la nullité de l’oeuvre à la condition que son auteur meure mécréant.» Extrait des Avis de la Commission permanente (2/201) Quant à dire que l’oeuvre reste intacte mais ne sera pas récompensée, c’est inexact.

Allah le Très-haut le sait mieux.

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