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J’espère qu’on m’informe amplement sur la modalité du calcul du reliquat de la dot due à une veuve, qui s’élevait à 600 dinars iraquiens en 1950. Vous savez que la valeur de la monnaie iraqienne a évolué en baisse depuis lors.L’intéressée insiste pour que le calcul se fasse selon la valeur de l’or. On sait que le ‘mithqaal’ d’or (5 grammes) à l’époque valait 2 dinars. Autrement dit, elle demande à titre de reliquat 1,5 kg d’or. Ce qui priverait ses cinq enfants de la succession. Nous espérons savoir ce que la loi en dit et comment calculer le reliquat?
Louange à Allah.
Le reliquat de la dot est une dette comme les autres. On la règle dans la monnaie convenue aussi longtemps qu’elle demeure en cours et sans tenir compte de ses fluctuations. Voilà l’avis de la majorité des ulémas. Pour d’autres, si la valeur a baissé jusqu’au tiers, on règle le reliquat en tenant compte de la valeur de la monnaie au moment de l’établissement du contrat de mariage. D’autres ulémas estiment que le recours à un arrangement s’impose dans un tel cas. Nous avons déjà expliqué ces avis et leurs arguments dans le cadre de la réponse donnée à la question n°220839. Nous avions également indiqué que le plus plausible en est celui qui va dans le sens de la nécessité de payer la valeur ou de trouver un arrangement entre les deux parties, au cas où la baisse a ramené la valeur au tiers.
Figurent parmi les recommandation du Colloque Economique et Juridique organisé à Bahrein en 1999 par l’Académie Islamique de Djeddah en collaboration avec la Banque islamique Fayçal pour étudier les questions liées à l’inflation:
1.« quand l’inflation, imprévisible au moment d’établir le contrat, arrive. Ou bien elle s’avère très importante ou peu importante au moment du règlement de la dette. Elle est jugée très importante quand elle atteint le tiers de la dette à payer en différé.Quand elle est peu importante, elle ne suffit pas pour justifier la modification de dettes à payer en différé. Car, en principe, les dettes doivent être payées telles quelles.Les évolutions insignifiantes dues à l’ignorance , aux risques ou à l’injustice sont légalement tolérables.
2. Quand l’inflation s’avère très importante, le paiement de la dette à terme telle que contractée porte au débiteur un grand préjudice qu’il faut lui éviter en application de la règle universelle (le préjudice est à écarter).La solution consiste à recourir à un arrangement qui passe par le consentement des deux parties à répartir le déficit créé par l’inflation entre le créancier et le débiteur selon un pourcentage convenu entre eux. » Extrait de la revue de l’Académie Islamique de Jurisprudence (12/4/286) avec un léger remaniement.
Cela étant, nous pensons que la veuve et ses enfants doivent s’arranger de sorte à répartir entre eux le déficit dû à la baisse de la monnaie.
Allah le sait le mieux.