Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
Français

Le jeûne d'Achoura n'expie que les péchés véniels car seul le repentir permet d'absoudre les péchés majeurs

Question

Si je suis de ceux qui boivent du vin et si je nourris l'intention de jeûner demain et après demain (le 9e et le 10e jours de Muharram) ce jeûne sera –t-il accepté pour moi de sorte à me permettre d'obtenir le pardon de mes péchés de l'année en cours  et de ceux de l'année à venir?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, le jeûne dont Allah fait dépendre le pardon de péchés commis durant deux ans est celui du jour d'Arafah. Quant au jeûne d'Achoura, Allah en fait dépendre le pardon des péchés d'une seule année. Voir à propos des mérites du jeûne d'Arafah la réponse donnée à la question n° 98334 et à propos du mérite du jeûne du jour d'Achoura la réponse donnée à la question n° 21775.

Deuxièmement, nul doute que la consommation du vin fait partie des péchés majeurs. C'est surtout le cas pour celui qui persiste dans sa consommation. En effet, le vin est la mère des vices et la porte du mal. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) aproféré la malédiction contre dix en raison du vin: son producteur, celui qui en fait la commande, le buveur, le transporteur, celui vers lequel on le transporte, le serveur, le vendeur, celui en consomme le revenu, l'acheteur et celui pour lequel on l'achète. (jugé authentique par al-Albani dans Sahih at.-Tirmidhi.

Il faut cesser de boire du vin et se repentir de l'avoir fait et s'orienter vers Allah. Le jeûne de Arafah et celui d'Achoura n'expient que les péchés mineurs . L'absolution des péchés majeurs nécessite un repentir sincère.

Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:le jeûne du jour d'Arafah permet d'obtenir l'expiation des péchés de deux années et le jeûne d'Achoura permet d'obtenir l'expiation des péchés d'une année. Cependant, l'emploi du terme expier sans restriction ne signifie pas que le seul jeûne permet d'expier les péchés majeursen l'absence du repentir. En effet,le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit à propos de deux vendredis qui se succèdent et de deux Ramadan qui se succèdent (qu'ils expient les péchés commis entre eux, à condition qu'on évite les péchés majeurs. Or , on sait que la prière a plus de mérite que le jeûne , et le jeûne du Ramadan est plus important quecelui effectué au cours de la journée d'Arafah . Rien ne permet d'expier tous les faux pas en l'absence de l'abandon des péchés majeurs, compte tenu de la restriction formulée par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)..Comment croire que le jeûne d'une journée ou deux à titre surérogatoire permet d'expier la fornication, le vol, la consommation du vin, la pratique des jeux de hasard, la magie et consorts? Cela ne peut pas exister. Extraitde l'Abrégé des Fatwaa égyptiennes (1/254).

Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: certains disent: le jeûne d'Achoura expie les péchés commis durant toute l'année. Le jeûne de la journée d'Arafah ne fait qu'augmenter la récompense. Le trompé qui s'exprime ainsi ne sait pas que le jeûne du Ramadan et l'accomplissement des cinq prières sont bien plus méritoiresque l'observance du jeûne dans la journée d'Arafah et dans celle d'Achourah. Pourtantles premiers n'expient les péchés qui les séparent qu'à condition qu'on évite les péchés majeurs. Les deuxRamadans qui se succèdentet les deuxvendredis qui se succèdent ne peuvent permettre l'expiation des péchés mineurs que quand s'y ajoute l'abandon des péchés majeurs car c'est cette combinaison qui est assez efficace pour entraîner l'expiation des péchés mineurs.

Comment le jeûne d'une journée à titre surérogatoire permet il d'expier tout péché majeur commis par le fidèle et perpétué par lui sans se repentir? C'est impossible. Cependant, il n'est pas exclu quele jeûne de la journée d'Arafah et le jeûne de la journée d'Achoura entraînent l'expiation des péchés de toute l'année en général. Le texte allant dans ce sens serait alors parmi ceux qui véhiculent des promesses assorties de conditions. Dans ce cas, la persistanceà commettre des péchés majeurs serait un facteur qui empêche l'expiation. Si le fidèle ne persiste pas dans les péchés majeurs, la pratique du jeûne ajoutée à l'absence de persistance dans les péchés majeurs se conjuguent pour favoriser l'expiation en général. C'est comme les deux Ramadans qui se succèdent et les cinq prières observées tout en évitant les péchés majeurs. Tout cela se conjugue pour expier les péchés mineurs. Pourtant le Transcendant a bien dit: Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte (Coran,4:31) Ce qui permet de savoir que le fait de faire d'une chose une cause d'expiation (dés péchés) n'exclut pas qu'elle se conjugue avec une autre cause de sorte que l'expiation qui résulte de la réunion des deux causes soit plus parfaite que celle qui serait le produit d'une seule cause car plus nombreuses sont les causes de l'expiation plus parfaite et globale sera celle-ci.» Extrait de al-Djawab al-kaafi, p.13.

At.-Tirmidhii (1862) a rapporté d'après Abdoullah ibn Omar que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: quand quelqu'un boit du vin, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il se repent Allah agréera son repentir . S'il recommence à boire, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il se repent Allah agréera son repentir. S'il recommence à boire, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il se repent Allah agréera son repentir. S'il recommence à boire pour la quatrième fois, Allah n'agréera pas ses prières pendant 40 jours. S'il se repent Allah n'agréera pas son repentir et Il l'abreuvera du fleuve al-Khabal. (jugé authentique par al-Albani dans Sahih at.-Tirmidhii.

Al-Moubarakfouri dit dans Touhfat al-Ahwadzi: On dit: il a spécifié nommément la prière car elle est la meilleure pratique cultuelle accomplie par le corps. Si elle n'est pas agréée , les autres ne le seront pas à plus forte raison. Extrait de Touhfat al-Ahwazdi (5/488). Al-Iraqui et al-Manawi ont dit la même chose.

Si les actes cultuels (obligatoires)ne sont pas agréées dela part de quelqu'un qui persiste à consommer du vin, comment agrée-t-on de sa partle jeûne d'Achoura? Mieux, comment ce jeûne pourrait il expier ces péchés?

Votre devoir est de vous empresser à vous repentir sincèrement, à cesser la consommation du vin, à rectifier votre négligence et à multiplier les bonnes œuvres afin qu'Allah agrée votre repentir et vous pardonne vos actes de négligence et de transgression contre les limites établies par Allah.

Troisièmement, ce que nous avons dit ici ne s'oppose pas à l'observance du jeûne des journées d'Arafah et d'Achoura ou d'autres actes surérogatoires tels la prière, le jeûne, l'aumône et le sacrifice…La consommation du vin n'est pas incompatible avectout cela. Le fait de commettre un péché majeur ne doit pas vous empêcher d'accomplir de bons actes car la situation s'empirerait. Au contraire, empressez vous à vous repentir et à cesser (le mal). Multipliez les bons actes, même si parfois des débordements de passion vous entraînent dans certains péchés.

La validité d'une œuvre et son agrément (par Allah) sont une chose et le mérite particulier consistant dans le fait pour l'acte d'entraîner l'expiation des péchés d'une année ou deux est une chose tout autre.

Djaafar ibn Younous dit: «j'étais dans une caravane qui se trouvait en Syrie lorsque des Bédouins surgirent et s'en emparèrent et présentèrent le butin à leur chef. Ils y trouvèrent un outre contenant du sucre et des amendes. Ils en mangèrent maisle chef s'abstenait de manger..Je lui dis:

-Pourquoi ne manges tu pas?

-J'observe le jeûne.

-Tu te livres au brigandage, confisques les biens des autres etles tues tout en observant le jeûne?

-Cheikh! Je conserve une parcelle du bien!!

Plus tard, je le vis en train de faire le tour de la Maison en état de sacralisation. Je lui dis:

-Es-tu l'homme d'alors?

-Oui, voilà ce que le jeûne a fait de moi!!»

(Tarikh Dimashq,66/52). Se référer à la réponse donnée à la question n° 14289 .

Source: Islam Q&A