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La Charia permet-elle de se livrer à la chasse en tant que loisir et divertissement? Qu’en est-il de la pratique de la chasse pendant la saison de reproduction des oiseaux? J’ai entendu que ce n’est pas permis. Si c’était exact, cela signifierait que la chasse à la colombe de roche serait interdit puisqu’il s’accouple tout au long de l’année.
Louange à Allah.
Premièrement, la chasse a deux objectifs. Le premier est la recherce d’ un profit qui se concrétise par la consommation du gibier ou sa vente, ou sa remise à des nécessiteux comme aumône ou alors à des amis ou proches parents à titre de cadeau ou d’autres sortes d’utilisation. Cela est permis à l’avis unanime des ulémas.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit: « il n’y a aucun doute qu’il est permis de se livre à la chasse dans ce but.Allah le Puissant et Majestueux l’a rendu licite dans Son livre et la Sunna du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a confirmé et les Musulmans l’approuvent tous. » Extrait de Charh al-Moumtie (15/98)
La seconde manière de se livrer à la chasse est celle qui se pratique dans le cadr des loisirs et activités de divertissement.On tue l’animal pour le plaisir de tuer sans en tirer un quelconque profit. Cette sorte de chasse est réprouvée par les ulémas dont certains tendent à l’interdire.Parmi les arguments évoqués par ceux qui la réprouve figure ce hadith reçu d’Abdoullah ibn Omar (p.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « quiconque tu un oiseau sans en respecter le droit en sera responsable devant Allah au jour de la Résurrection. »
-« quel droit »?
-« c’est l’égorger pour le manger au lieu de lui couper la tête et la jeter. » (rapporté par an-Nassaie (4349) et par ad-Daarami (1978). Adhhabi dit dans al-Mouhadhdhab (3614): « sa chaine de transmission est bonne. Ibn al-Moulaqquin le juge authentique dans al-Badre al-mounir (9/376) et Ibn Kathir l’approuve dans Irshaad al-faquih (1/368) et al-Albani en fait de même dans Sahih at-Targhib (1092).
Cheikh Ibn Outhaymine dit: « cette pratique est réprouvée. Si on la disait interdite, ce serait acceptable car c’est un acte vain, une perte d’argent et de temps » Extrait de charh al-Moumtie (15/98)
Al-Hafedz ibn al-Hadjar al-Asqalani a dit: « si le chasseur n’ a pas l’intention de tirer profit de l’animal, son acte est interdit car il relève de la corruption sur terre à travers la destruction insensée d’une vie. » Extrait de Fateh al-Baari (9/602)
On lit dans les avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (22/512): « il est interdit de tuer un animal pour se divertir car l’acte entraîne un gaspillage de bien et la torture infligée à un animal, acte interdit par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ).» Pour en savoir davantage, voir la réponse donnée à la question n°152261 ).
Deuxièmement, nous ne connaissons pas un texte argumentatif qui interdit la chasse en période d’accouplement ou de reproduction des oiseaux.La licité principielle de la pratique s’y maintient.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « la pratique est apparemment licite du point de vue de la Charia. Cependant, il est préférable de s’abstenir de tuer des oiseaux en leur période de reproduction.Si le chasseur connait le lieu où les poussins se trouvent, qu’il aille les prendre quand il aura chassé, tué et utilisé leur mère.» Extrait des avis juridiques consutatifs intitulés Nouroun ala ad-darb (1/75).
On a interrogé cheikh Muhammad ibn Ibrahim aal Cheikh en ces termes: « convient-il de s’abstenir de chasser certains animaux, notamment des oiseaux enceintes ou ayant des poussins? » Voici sa réponse: « je n’ai rien entendu à ce sujet (je ne connais aucun arguement dans le sens de leur protection). Cependant, il serait bon d’épargner la mère de poussins.C’est de la décence.Quant à dire qu’il est interdit de la viser, non. » Extrait des avis et traités de cheikh Muhammad ibn Ibrahim (12/223).
Des ulémas réprouvent la chasse des oiseaux mères de poussins dont ceux-ci dépendent.On lit dans un avis juridique consultatif émis par la Commission permanente: « il n’est pas permis de tuer les oiseaux-mères ni de les capturer vivants au moment où leurs petits ont besoin de leur protection. » Extrait des avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (22/512).
Cheikh Ibn Djabrine (puisse Allah lui le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: « il est réprouvé de se livrer à la chasse des oiseaux qui ont des poussins.Car cela porte préjudice à leurs petits.Il en est de même de la capture des poussins créés par Allah inoffensifs. Cependant,rien apparemment n’interdit au chasseur d’agir dans le sens contraire, la chasse d’un animal de consommation licite étant en principe permise. »
En somme , la chasse des oiseaux en période d’accouplement et de reproduction et à ceux qui ont des poussin reste en principe permise. Mais il est préférable de s’en abstenir.
Allah le sait mieux