Louange à Allah.
Premièrement :
En principe, la pratique de la chasse est permise à moins qu'on soit en état de sacralisation (Ihram) ou qu'on se trouve dans le sanctuaire sacré (les limites du Haram). Quant à la pêche pour capturer du poisson ou d'autres animaux marins, elle n'est pas interdite au pèlerin. A ce propos, Allah le Très-Haut a dit : « La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Allah vers Qui vous serez rassemblés. » (Coran : 5/96).
Les ulémas sont tous d'avis qu'Il n'y a aucun inconvénient, à chasser des animaux dont la consommation est licite, si l'on est animé d'une juste intention comme la vente du gibier ou sa consommation. Il en est de même pour celui dont le motif initial de la pêche est licite, par exemple celui qui cherche à se divertir, à s'évader en mer ou pour d'autres intentions et profite de ce qu'il a pêché en le vendant ou le consommant ou d'autres usages utiles ; alors il n'y a aucun inconvénient pour celui-là à s'y adonner à cette pratique.
Deuxièmement :
Si le pêcheur n'a pas un besoin spécifié à réaliser à travers la pratique de la pêche et il ne veut que se divertir ou faire du sport, dans ce cas, cette pratique passe de licéité à la réprobation.
On lit dans l'Encyclopédie juridique (28/115) : « Si on sait que la chasse est en principe licite, on ne peut pas la juger qu'elle est contraire à ce qui est préférable de faire ou réprouvée ou interdite ou recommandée ou obligatoire, à moins qu'elle soit pratiquée sous des formes particulières étayées par des arguments particuliers dont nous citons les suivants :
On réprouve la pratique de la chasse dans le seul but est de se divertir car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Ne faites pas d'un être doté d'une âme une cible. » (Rapporté par Muslim, 1957). Bon nombre d'ulémas ont déclaré clairement la réprobation d'une telle pratique de la chasse.
Le Malikite An-Nafrawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Pratiquer la chasse à des fins ludiques tout en ayant l'intention d'égorger rituellement l'animal chassé est l'objet d'une réprobation atténuée. » Extrait de Al-Fawakih Ad-Dawani,1/390.
Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis d'aller à la chasse pour répondre à un besoin. Quant à la chasse pratiquée pour simple divertissement, elle est réprouvée. Si sa pratique entraîne une injustice et une agression touchant les champs des gens ou leurs biens, elle devient interdite. » Extrait d'Al-Fatawa Al-Koubra (5/550).
Cheikh Mansour Al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La pratique de la chasse à des fins de divertissement est abhorrée. Si elle entraîne une injustice contre les gens ou une agression touchant leurs champs ou leurs biens, elle est interdite car les moyens ont le même statut que celui des desseins. » Extrait de Kachaf Al-Qinaa (6/213).
L'imam Ibn Abidine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « On trouve dans Madjmaa' Al-Fatawa : « On réprouve la pratique de la chasse de loisirs. » Extrait de Radd Al-Mouhtaar (5/297).
Troisièmement :
Si la chasse n'est pratiquée que pour se divertir et faire du sport mais avec l'intention de profiter du produit en le vendant ou en le consommant ou en l'offrant à quelqu'un, etc., la réprobation de la pratique mentionnée plus haut est annulée et la chasse retrouve sa licéité originelle car elle n'est plus pratiquée par pur divertissement et son produit n'est plus gaspillé et l'animal n'est pas torturé.
Cheikh Mohammed ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n'est pas institué de tuer inutilement à l'instar de l'usage d'un véhicule pour heurter l'animal pourchassé sans vouloir le consommer ou le faire consommer par d'autres. Cela est récusable. Un hadith dit : « Quiconque tue un oiseau sans une juste raison sera interrogé sur son acte ». Extrait Fatawa wa Rassail de Mohammed ibn Ibrahim Aal Cheikh (12/231).
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si on s'adonne à la chasse pour un intérêt reconnu par la loi religieuse comme la consommation ou la vente du produit, ce qui est le cas dans la chasse des outardes, aux fouette-queues, aux lapins et à d'autres animaux de consommation licite, la pratique ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Mais si on ne pratique la chasse que pour tuer un animal et le laisser sur place, cela ne convient pas. Le moins qu'on puisse en dire est que c'est fortement réprouvé car on ne doit tuer un animal comestible que pour réaliser un intérêt connu : soit sa vente, soit sa consommation ou l'offrir aux pauvres pour le manger. S'il ne s'agit que de s'amuser, cela n'est pas permis et il ne convient pas qu'un croyant s'y livre. Il a été rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la pratique de la chasse pour un autre objectif que la consommation de l'animal ou un usage utile. » Extrait du site de Cheikh Ibn Baz.
En résumé :
La pratique de la pêche, comme indiqué dans la question, est licite et ne fait l'objet d'aucun inconvénient du moment qu'il est possible de profiter du produit en le consommant ou en le vendant ou en faisant un autre usage.
Et Allah le Très-Haut sait mieux.