Louange à Allah.
Louanges à AllahIl y a une divergence au sein des jurisconsultes au sujet de l’endettement qui dispense le débiteur du paiement de la zakat. D’où l’existence de deux avis sur la question. Selon l’un, l’endettement ne dispense pas l’endetté du paiement de la zakat. Celui qui possède l’équivalent du minimum imposable (nissab) et le conserve pendant une année légale doit le soumettre au prélèvement de la zakat, quelle que soit la nature de sa dette.
C’est l’avis de Chafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) soutenu par un bon nombre d’ulémas. Il s’atteste dans la portée générale des arguments qui imposent la zakat à tout individu possédant le minimum imposable, notamment les hadiths selon lesquels le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) envoyait des percepteurs de zakat et ne leur donnait pas l’ordre dechercher à savoir si les contribuables étaient endettés ou pas. Il s’y ajoute que la zakat frappe le capital alors que la dette concerne la personne. Dès lors, l’une ne peut pas exclure l’autre.
Les partisans du deuxième avis, la majorité (des jurisconsultes), tirent leurs arguments de ce qui fut rapporté d’Outhmane, à savoir qu’il disait : Voici le mois de l’acquittement de vos zakat. Que celui d’entre vous qui se trouve endetté paie ses dettes afin que vous puissiez tous payer vos zakat. Selon une autre version : Que l’endetté paie sa dette et soumette le reste de ses biens au prélèvement de la zakat. Ce texte ne constitue pas un argument car celui qui a réglé sa dette n’a pas à payer la zakat sur le montant de la dette. C’est celui qui n’a pas payé sa dette et conserve son argent pour d’autres usages qui fait poser la question de savoir s’il est dispensé de la zakat.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : La dette empêche-t-elle le paiement de la zakat ? La question fait l’objet de trois avis. Le plus juste en est, selon nos condisciples, la réponse donnée par Chafii dans la plupart de ses nouveaux ouvrages, réponse selon laquelle le paiement de la zakat s’impose. En somme, la doctrine (chafiite) enseigne la nécessité de payer la zakat ; que les fonds soient apparents ou cachés et qu’ils soient de la même nature que l’objet de la dette ou pas. Nos condisciples ajoutent : que la dette soit due à un être humain ou à Allah, le Puissant et Majestueux, comme la zakat déjà échue, l’acte expiatoire et consort. Extrait de Madjmou’ (5/247). Voir Nihayatoul Mouhtadj (3/133) ; l’encyclopédie juridique (23/247).
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : La dette contractée n’empêche pas le paiement de la zakat selon le plus juste des avis émis par les ulémas sur la question. Extrait de Madjmou’ fatawa Cheikh Ibn Baz (14/189).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Ce que je trouve mieux argumenté, c’est la nécessité du paiement de la zakat, même quand on a une dette dont le paiement ne nous laisse pas le nissab, à moins qu’il s’agisse d’une dette échue avant le temps de l’acquittement de la zakat. Une telle dette doit être réglée, quitte à soumettre le reliquat des fonds au prélèvement de la zakat. Extrait de Charh al-Moumt’i (6/39).
Il n’y a aucune différence à cet égard entre la dette échue et celle à payer plus tard. Cependant les ulémas qui soutiennent que l’endettement empêche le non-paiement de la zakat ont formulé une exception concernant la dette à payer plus tard. Ils disent que celle-là n’empêche pas le paiement de la zakat. C’est une version rapportée de l’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Voir al-Insaaf (3/24).
Certains contemporains disentque l’exception ne porte que sur la tranche à payer pendant l’année en cours. Pour celui qui a contracté une dettede 12000 dont il doit payer 1000 chaque année, le montant du règlement annuel est déduit à la somme soumise au prélèvement de la zakat.
Selon l’avis jugé mieux argumenté, il n y a aucune différence entre la dette échue et celle à payer plus tard, dans la mesure ni l’une ni l’autre n’ont aucun effet sur le paiement de la zakat. Que l’on regarde ses fonds susceptibles d’être soumis au prélèvement de la zakat et qu’on acquitte sa zakat à la réunion de ses conditions telles la disponibilité du minimum imposable et l’écoulement d’une année légale complète. Peu importe le montant des tranches à payer.
Il convient de savoir que la majorité des jurisconsultes qui soutient que le montant de la dette doit être déduit des fonds à soumettre au prélèvement de la zakat y ajoute la condition que l’endetté ne dispose pas d’autres fonds pouvant lui permettre de régler sa dette sans remettre en cause ses ressources destinées à couvrir ses besoins fondamentaux.
On lit dans l’encyclopédie juridique (23/247) Ceux qui soutiennent que le montant de la dette à payer ne fait pas partie des biens qu’on doit soumettre au prélèvement de la zakat y ajoutent la condition que l’intéressé ne trouve d’autres fonds lui permettant de régler ses dettes échues. S’il possédait d’autres biens dépassant le nécessaire pour couvrir ses besoins fondamentaux, il devrait les utiliser pour payer ses dettes afin que les fonds à soumettre au prélèvement de la zakat puissent l’être.
Allah le sait mieux.