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Le partage de la succession d’un père dont l’épouse était son associée

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Date de publication : 11-02-2001

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Question

Si mon père meurt, faudra-t-il que ma mère procède immédiatement au partage de la succession, même si tous les enfants étaient d’accord qu’elle disposerait de l’héritage jusqu’à sa mort ?  Si ma mère prenait sa part qui est la moitié des biens parce qu’elle était l’associée de mon père dans son commerce et nous distribuait le reste selon la loi islamique, lui serait-il permis de faire un cadeau à l’un de ses fils ? Pour être plus précis, si elle veut acheter une maison pour l’un de ses fils de sa part de l’héritage, faudra-t-il après la mort de la mère, vendre la maison et en répartir le prix à tous ses enfants ? Que pourrions-nous faire pour prouver qu’elle a fait cadeau de la maison à son enfant et n’entendait pas qu’elle fasse partie de la succession après sa mort ? Peut-elle préciser cela dans son testament ? Faut-il que tous ses enfants l’approuvent et le signent ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

En principe, les successions ne s’ouvrent qu’après la mort de la personne à hériter, après le prélèvement de la dépense liée à sa préparation, à son habillement, après le règlement de ses dettes échues envers Allah et envers les hommes et après l’exécution de son testament, le cas échéant.

Il est réprouvé de retarder à cause du préjudice qui en découle au détriment des successibles. Si toutefois ceux-ci se mettent d’accord pour ajourner le partage, il n’y a aucun inconvénient.

Si votre mère était l’associé de votre père dans son commerce, elle a le droit de prendre sa part de la société et de recevoir en plus le huitième de la part de votre père. Le reste des biens vous sera distribué sur la base de la règle qui attribue au mâle le double de la part de la femelle, si votre père n’a pas laissé son père et sa mère.

Si, en accord avec votre mère, vous voulez maintenir le statut quo et sauvegarder le commerce, il n’y a aucun inconvénient à le faire, la part de chacun de vous étant connue et pouvant lui être accessible à sa demande.

Il n’est pas permis à la mère de privilégier l’un de ses fils pour une donation. En effet, Nou’man ibn Bachir (P.A.a) a dit :   Mon père m’a offert une partie de ses biens en aumône. Mais ma mère a dit : je ne l’accepterai que quand tu l’auras fait approuver par le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ). Mon père s’est rendu alors auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) pour obtenir son témoignage sur l’aumône qui m’avait été faite. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soit sur lui) lui a dit :  En as-tu fait autant pour tous tes enfants ? » - Il lui dit :   Non  Le Prophète (bénédiction et salut soit sur lui ) a repris :   Craignez Allah et traitez vos enfants de façon équitable  Ensuite, mon père est rentré et a récupéré son aumône » (rapporté par Boukhari et Mouslim).

Pour davantage de détails, et pour la réponse à donner au reste de la question, se référer à la réponse faite à la question n° 1511. La mère n’est pas autorisée à faire un testament au profit de l’un de ses enfants car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit :   Pas de testament pour un héritier  (rapporté par les Cinq d’après Abou Umama). Si elle faisait un tel testament, il ne serait pas exécuté à cause de son opposition à la loi islamique. Allah le Très Haut le sait mieux. Voir Kashf al-Qina, 4/342 et Ghayat al-mountaha, 2/335 et al-Moughni, 5/604.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid