Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
Français

La disposition applicable à la boxe

Question

Ma question porte sur le statut de la boxe. Certains superviseurs de notre mosquée locale pensent à l’organisation de séances d’entraînement à la boxe. Je voudrais savoir si cela est permis ou pas. La raison en est l’existence d’un hadith rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) selon lequel ce dernier avait dit à des hommes qu’il avait vu se battre d’éviter de frapper le visage parce que nous étions créés à l’image d’Adam (psl). Cela étant, est-il permis à un musulman  de s’entraîner à la boxe avec un autre musulman de façon à ce que chacun vise le visage de l’autre ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

La Charia autorise tout ce qui profite au corps et ne lui porte aucun préjudice. Elle interdit en même temps toute atteinte physique au corps. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  En vérité, votre corps a un droit sur vous  (cité par al-Boukhari, kitab as-Sawm, 1839).

Quand le sport est débarrassé d’aspects interdits par la religion, sa pratique est utile. Quant à la boxe, elle est un vieux sport pratiqué par les Grecs. Elle n’en demure pas moins la pire discipline sportive. Bien plus, elle ne mériterait même pas l’appellation de sport, même si en Occident où la pratique de la boxe professionnelle est très répandues on l’appelle le noble art et l’utilise pour se défendre. Mais ils (les occidentaux) oublient ou font semblant d’oublier que l’objectif principal, en boxe, est de faire du mal à l’adversaire et de le faire tomber par terre par K.O. de préférence. Ceci constitue la plus belle victoire en boxe.

De nombreuses voix se sont élevées dans les parlements d’un bon nombre de pays pour réclamer l’interdiction de la pratique de la boxe professionnelle à cause du préjudice qu’elle porte aux boxeurs. Bien plus, la Suède a réussi là  où de nombreux autres pays ont échoué à imposer l’interdiction de la boxe, malgré les dégâts subis par les boxeurs professionnels voire les nombreux décès qui résultent de la pratique de ce sport violent.

En vérité, la mort d’un nombre si important de boxeurs était la raison pour laquelle de nombreuses voix ont appelé à l’annulation de ce sport ou, au moins, à l’établissement de règles strictes qui en atténuent la violence. Extrait de la Revue Ici Londres, n° 413, mars, 1983.

Dr Rogers Doherty porte parole de l’Office Médicale Britannique en Welse parle de la campagne menée par l’Office dans ce domaine en ces termes :  « Nous voulons montrer au monde entier que la boxe est un jeu très dangereux, non seulement à cause de l’augmentation constante de ceux qui meurent à cause d’elle, mais aussi à cause des handicaps qu’elle occasionne pour un nombre de gens encore plus important. Pour parvenir à notre objectif, nous tentons de faire pression sur divers organismes officiels afin de les amener à dénoncer ce jeu et à ne plus l’intégrer aux jeux sportifs. Je répète encore une fois que le danger du jeu réside dans le préjudice qu’il porte à des centaines de pratiquants à cause des handicaps qu’ils subissent.

Le nombre des boxeurs morts des suites de coups reçus au combat s’est élevé à 350 boxeurs entre 1945 et 1983. Extrait de la Revue Ici Londres, n° 413, mars 1983.

La position de l’Islam vis-à-vis de ce jeu

Les principes de l’Islam s’opposent catégoriquement à ce que l’imaginaire populaire accepte une déviation dans la pensée et l’éducation d’une ampleur telle qu’elle permette à des fils de la Umma ou même des humains de se battre si violemment. Citons deux de ces principes :

1/Le préjudice doit être évité

Il a déjà été évoqué ce que ce sport implique en fait de préjudice et de risques pour la vie humaine selon le témoignage de spécialistes occidentaux que des sentiments humains poussent à combattre la boxe et à l’éradiquer du dictionnaire des sports mondiaux.

2/ la violation du respect dû au visage

La boxe consiste essentiellement à asséner les coups les plus efficaces au visage de l’adversaire. Ces coups comptent pour un nombre de points plus importants que les coups dirigés vers une autre région du corps. Ceci constitue une flagrante violation de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) rapporté dans ce hadith d’Abou Hourayra :  Quand l’un d’entre vous se bat, qu’il évite de viser le visage [ de son adversaire]  (cité par al-Boukhari dans al-Fateh, 5/215).

Al-hafiz (Ibn Hadjar) dit : « Cette interdiction est valable pour toute personne frappée dans le cadre de l’application d’une peine fixe, d’une peine indéterminée ou d’une correction. Il a été rapporté dans le hadith d’Abou Bakr et d’autres cités par Abou Dawoud et d’autres et relatif au cas de la  femme coupable d’adultère : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné l’ordre de la lapider en disant :   Lapidez-la, mais évitez de viser le visage  (cité par Abou Dawoud, 4/152). Si cela a été dit à propos d’une condamnée à mort, celui qui se trouve dans une situation moins grave mérite d’être mieux traité. Voir al-Fateh, 5/216.

An-Nawawi a dit : « D’après les ulémas, il a été interdit de frapper le visage parce qu’il reflète la beauté. Et la plupart des témoignages sensoriels sont le fait des organes qu’il abrite. L’on peut donc craindre que si on le vise on risque d’interrompre ou de perturber ces témoignages entièrement ou partiellement

Les atteintes aux visages sont laides parce que nettement visibles. Bien plus, celui qui reçoit des coups  au visage échappe difficilement à une défiguration ». Al-Fateh, 5/216.

L’auteur du Fateh dit à propos du sens de l’interdiction qui figure dans le hadith : « An-Nawawi n’a pas abordé le jugement qu’implique cette interdiction. Il s’agit apparemment d’une prohibition. Ceci s’atteste dans le hadith de Souwayd ibn Mouqrin, un compagnon du Prophète, hadith selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait vu un homme frapper un enfant et lui avait dit :  Ne sais-tu pas que le visage doit être respecté  ? (rapporté par Mouslim, 3/1280).

Source: Voir l’ouvrage intitulé : Qadaya al-lahw wa at-tarfih, p. 373