Dimanche 23 Djoumada 1 1446 - 24 novembre 2024
Français

Le jugement de l’isolement des sidéens et le jugement de celui qui propage la maladie délibérément.

Question

Question : La dangereuse maladie du Sida s’est largement propagée de nos jours et a des répercussions sociales nombreuses qui suscitent beaucoup de questions. Par exemple, faut-il mettre les malades à l’écart ? Comment  juger celui qui transmet la maladie à d’autres ?
Peut-on considérer le malade du Sida comme une personne condamnée à mourir, étant donné l’incidence de cette considération sur son divorce et ses opérations financières.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, l’isolement du malade

Les informations médicales actuellement disponibles confirment que le virus du Sida n’est pas transmissibles par la cohabitation ou le contact physique ou la respiration ou les insectes ou le partage des repas, des boissons, des piscines, des bancs et des ustensiles qui contiennent la nourriture et d’autres objets similaires d’usage courant dans la vie quotidienne.

Le virus se transmet essentiellement par l’une des voies suivantes :

1. Le contact sexuel , quelle que soit sa forme

2. La transmission du sang infecté et ses dérivés

3. L’usage de seringues souillées notamment par les drogués et l’emploi de lames à raser souillées

4. La transmission introvirale : de la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement.

Cela étant, l’isolement des sidéens qui ne risquent pas de contaminer les autres n’est pas une obligation religieuse. Il convient plutôt d’appliquer aux malades les mesures médicales appropriées.

Deuxièmement, la transmission volontaire de la maladie

La transmission du virus du Sida, par quelque moyen que ce soit, à une personne saine est prohibée. En plus, elle fait partie des péchés majeurs et doit entraîner une sanction pénale immédiate. Cette sanction doit tenir compte de la gravité de l’acte, de son effet sur les individus et son impact sur la société. Si le but de la transmission est de propager cette maladie pernicieuse dans la société, l’acte est alors assimilable à  la guerre et la corruption sur terre  et est passible de l’une des peines mentionnées dans la hiraba :  La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués,ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l' ignominie ici-bas;et dans l' au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment,  (Coran, 5 : 33).

Si la transmission vise une personne déterminée et l’atteint sans que mort s’en suive, le transmetteur doit subir d’abord une sanction appropriée. Si la victime meurt, on pourra envisager l’application de la peine de mort au transmetteur.

Si la transmission vise une personne déterminée mais ne l’atteint pas, son auteur doit subir une sanction appropriée.

Troisièmement, considérer le Sida comme une maladie mortelle

Le Sida est considérée par la Charia comme une maladie mortelle, quand tous ses symptômes sont réunis et qu’il rend le malade incapable d’exercer ses activités ordinaires et proche de la mort.

Source: L’Académie Islamique de Jurisprudence, p. 204-206