Louange à Allah.
Premièrement :
À l’origine, la chasse est licite sauf pour le pèlerin (Hadj ou Omra) et celui qui se trouve dans le périmètre sacré de La Mecque, même s'il n'est pas en état de sacralisation (Ihram). Quant à la pêche maritime, elle est permise aussi bien au pèlerin qu'au non pèlerin. Si on pratique la chasse des animaux dont la consommation est licite pour en tirer un profit quelconque : soit les vendre ou les consommer ou les offrir, etc, cela ne représente aucun inconvénient à l'avis unanime des ulémas.
Se référer à la réponse donnée à la question N° 152261.
Deuxièmement :
Les conditions de la chasse concernent le chasseur, le gibier et l'instrument de chasse. Nous vous les résumons comme suit.
1- S'agissant des conditions à remplir par le chasseur pour que la chasse soit valide, en voici quelques-uns :
-Il doit être doué de raison et capable de discernement. C'est l'avis de la majorité des Fouqahas (hanafites, malikites et hanbalites c'est encore un des avis de l'école chafiite). Leur justification est que l'enfant mineur n'est pas (religieusement) qualifié pour égorger selon les Fouqahas susmentionnés, et donc il ne l'est pas pour pratiquer la chasse, car cette dernière requiert une intention spécifique et la prononciation du Nom d'Allah, le Très-Haut, deux choses qui ne peuvent émaner que d'une personne raisonnable d'après l'argumentation des ulémas hanafites et hanbalites.
- Il ne doit pas être en état de sacralisation. La viande de toute bête chassée par un pèlerin ne doit pas être consommé car elle est considérée une bête morte.
- Il doit être de ceux autorisés à égorger par la loi islamique donc un musulman ou des gens du Livre. Il n'est pas permis de consommer la viande d'un animal chassé par un polythéiste, un mage, un communiste athée, un apostat et consorts. Compte tenu de cette condition, il n'est pas permis de consommer le produit de la chasse de celui qui a définitivement abandonné la prière car il est un mécréant apostat.
Se référer à la réponse donnée à la question N° 106051.
- Le chasseur doit mentionner le Nom d'Allah, le Très-Haut, au moment de lâcher (l'animal qu'il utilise dans la chasse) ou de jeter [une lance] ou de tirer [une balle, une flèche]. C'est l'avis de la majorité des Fouqahas hanafites, malikites et hanbalites.
- Le chasseur doit viser quelque chose qu'il est licite de chasser. S'il lance une flèche ou lâche un animal contre un être humain ou un animal domestique ou contre une pierre, et a atteint un gibier (objectif non visé), le produit de la chasse ne sera pas licite.
2- Les conditions concernant le gibier :
- La proie doit être un animal dont la viande est jugée licite pour la consommation. Cette condition est exigée par tous les Fouqahas quand on se livre à la chasse pour en consommer le produit.
Concernant la chasse de manière absolue, leurs avis divergent : les ulémas hanafites et les malikites n’exigent pas que le gibier soit un animal dont la viande est licite. Ils permettent de chasser aussi bien l'animal dont la viande peut être consommée que l'animal dont la viande ne peut pas être consommée mais qu’on chasse pour utiliser la peau, la fourrure, les plumes ou pour se protéger de son mal.
Quant aux ulémas chafiites et hanbalites, ils n'autorisent pas la chasse ou l'égorgement d'un animal dont la viande n'est pas licite.
- La proie doit être un animal sauvage indocile, qui fuit l'homme grâce à ses pattes ou ses ailles. Par "sauvage" on entend décrire une bête qui l'est naturellement et qu'on ne peut capturer que par la ruse. Quant aux animaux domestiques qui sont la propriété d’untel, il n'est pas permis de les chasser.
- La proie ne doit pas se trouver dans le Haram (sanctuaire) mecquois. Les Fouqahas sont tous d'avis qu'il est interdit de se livrer à la chasse dans le sanctuaire et de viser un animal qui vit et se reproduit sur terre ; qu'il soit permis d'en consommer la viande ou pas.
- Le gibier ne doit pas disparaitre pendant une longue durée après avoir été atteint (par l’instrument de chasse) sans que le chasseur ne fasse un effort pour le retrouver. Si tel est le cas, il est interdit de le consommer. S'il ne disparait pas ou disparait mais il est poursuivi par le chasseur, il est permis de le consommer. Ceci est un consensus des Fouqahas dans l'ensemble.
- Si le chasseur atteint un gibier et lui ampute un membre qui ne l'empêchera pas de continuer à vire normalement, il est alors interdit de consommer l'organe amputé, à l'avis unanime des Fouqahas, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Ce qui est amputé d'un animal vivant est considéré comme une Maïta (bête morte). » (Rapporté par Abou Dawoud (2858) et jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud).
Quant à l'animal amputé et qui est toujours vivant, il faut l'égorger, sinon sa consommation reste interdite à l'avis unanime des Fouqahas.
Le produit de la pêche maritime n'est pas soumis aux conditions précédentes.
Il est permis selon les Fouqahas (malikites, hanbalites, c'est aussi l'avis le plus juste chez les chafiites) de pêcher et de consommer tous les animaux marins, poissons ou autres, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger... » (Coran :5/ 96) cela veut dire : ses produits de chasse.
Aussi tous les animaux marins qui vivent exclusivement en mer peuvent être consommés ; qu'ils soient vivants ou morts.
Se référer à la réponse donnée à la question N° 182508.
3- Les conditions relatives aux instruments utilisés dans la chasse et la pêche : Il existe deux sortes d'instruments : l’instrument inerte ou l’animal.
Premièrement : les instruments inertes :
- L'instrument doit être pointu de sorte à ce qu'il puisse blesser et transpercer la chair en s'y enfonçant ou en la déchirant. Autrement, le gibier ne serait licitement consommable qu'après son égorgement. Il n'est pas exigé que l'instrument soit en fer car on peut utiliser tout instrument tranchant ; qu'il soit en fer ou en bois ou en pierre taillée ou un autre objet à condition qu’il pénètre dans le corps de l'animal.
- Il est exigé que l’instrument atteigne la proie avec son tranchant et la blesse, et qu’on soit certain que la mort est due à la blessure, sinon sa consommation n’est pas permise, car ce qui est tué après avoir été touché latéralement ou sous l'effet du poids de l'instrument est jugé frappé à mort (Mawqoudha), et donc interdit de consommation.
- Il est permis d'employer un fusil pour la chasse. Si au moment de tirer sur un oiseau, un lapin ou une gazelle on mentionne le Nom d'Allah, le Très-Haut, il est permis de consommer le gibier, même si on le retrouve mort.
Se référer à la réponse donnée à la question N 121239.
Les Fouqahas soutiennent l'interdiction d'utiliser une flèche empoisonnée dans la chasse, si l'on est certain ou si l'on soupçonne que le poison a contribué à tuer le gibier, ou que cela s’avère possible. Car dans ce cas deux facteurs se sont réunis pour tuer l'animal ; un facteur licite et un autre illicite, et c’est l’illicite qui supplante le licite. C'est comme le cas où une flèche tirée par un mage et une autre tirée par un musulman se réunissent pour tuer un animal.
S'il est exclu que le poison ait contribué à la mort de l'animal, il n'est pas interdit de le consommer.
Deuxièmement : l'animal :
Il est permis d'utiliser un animal dressé dans la chasse, qu’on appelle les prédateurs (animaux de chasse) tels que les chiens ,les félins et les oiseaux rapaces, munis de crocs ou de griffes. Le chien dressé, le léopard, le tigre, le lion, l'épervier, ainsi que tous les autres oiseaux de proie dressés, comme le faucon, le busard, l'aigle et la crécerelle, sont égaux à cet égard.
La règle est que tout animal susceptible d'être entraîné et ayant effectivement reçu un entraînement, peut être utilisé dans la chasse dans l'ensemble.
L'animal à utiliser dans la chasse est soumis aux conditions suivantes :
- Il doit être dressé. Cette condition est admise à l'unanimité des Fouqahas en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « …ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés… » (Coran :5/4).
- L'animal doit blesser le gibier dans un endroit quelconque de son corps, selon les ulémas malikites et hanbalites. Cela correspond également au sens apparent de ce qui est rapporté et donné comme fatwa chez les ulémas hanafites, en opposition à l'opinion la plus apparente des ulémas chafiites.
Si le prédateur tue le gibier en le heurtant ou en le mordant sans le blesser, il n'est pas permis de le consommer. C'est comme le cas de la lance qui tue en heurtant de côté ou en écrasant. C'est aussi le cas du chien de chasse qui tue le gibier en lui cassant le cou sans le blesser ou en l’écrasant ou en l’étouffant.
- L'animal doit être lâché par un musulman ou un individu appartenant aux gens du Livres, après avoir mentionné le Nom d'Allah le Très-Haut. Si l'animal part de lui-même ou échappe au contrôle de son maître, ou que ce dernier omet de mentionner le Nom d'Allah, le Très-Haut, au moment de lâcher l'animal et que l'animal rattrape un gibier et le tue, il n’est pas permis de le consommer. Ceci est un jugement dans l’ensemble.
- L'animal ne doit pas s'occuper d'autres choses que la chasse une fois lâché. C'est pour que la chasse doit être directement liée au lâchage. Cette condition est précisée chez les ulémas hanafites et les malikites.
- Les Fouqahas sont unanimes à soutenir que si la chasse est conjointement conduite par deux personnes : une personne dont le produit de chasse est licite, comme un musulman ou un des gens du Livre, et une autre dont le produit de chasse est illicite, comme un mage ou un idolâtre, la consommation du gibier ainsi pris n’est pas licite. C'est une application de la règle qui veut que le facteur entraînant l'illicéité l'emporte sur le facteur entraînant la licéité.
Sur cette base, si un musulman et un mage pratiquent la chasse ensemble et tirent en même temps sur un gibier ou lâchent le même prédateur, le gibier est interdit de consommation car deux facteurs (un licite et l’autre illicite) ont concouru pour le tuer et c’est l’illicite qui supplante toujours le licite.
Voir l'Encyclopédie du Fiqh (28/117-142).
Troisièmement :
Si les lois et les règlements du pays interdisent la pratique de la chasse, il n'est pas permis de la pratiquer car c’est une agression contre un pays qui a régulé l’entrée de cette personne à ce pays par un visa et a établi un contrat de travail dont on doit respecter les conditions de délivrance. L’accès à leur territoire est conditionné au respect de leurs lois et leurs règlements. Or, l’interdiction de la chasse, souvent motivée par des considérations d’intérêt général, doit être impérativement respectée. Toute infraction à cette règle expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’expulsion. L’individu sensé ne commet pas un acte qui l’exposerait lui ou sa famille à de telles conséquences.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.