Louange à Allah.
Les sacrifices que le pèlerin doit accomplir au cours de son pèlerinage se présentent sous différentes catégories :
La première catégorie est le sacrifice pour un pèlerin ayant opté pour le Tamattou’ (Omra puis Hadj séparés par une pause) ou le Qirane (Hadj et Omra intégrés l’un dans l’autre). Celui qui choisit l’une de ces deux formes de pèlerinage est tenu de procéder à un sacrifice, s’il en dispose. Autrement, il le remplace par le jeûne. Sous ce rapport Allah, le Très-Haut, dit : « …quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la 'Omra en attendant le pèlerinage (c'est-a-dire celui qui a fait le rite de Tamattou'), doit faire un Hady (sacrifice) qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeune trois jours pendant le Hadj et sept jours une fois rentre chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de Al-Masdjid Al-Haram (la Mosquée sacrée). Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition. » (Coran : 2/196).
l’imam Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cela signifie : si vous avez la possibilité d’accomplir les rites du pèlerinage, celui d’entre vous qui choisit un pèlerinage complet (Hadj et ‘Omra), que ce soit le cas du pèlerin qui se met en état de sacralisation avec l’intention d’accomplir un pèlerinage intégré (Qirane) ou celui du pèlerin qui s’engage d’abord dans une ‘Omra à part puis se remet en état de sacralisation une deuxième fois pour faire le Hadj, appelé par les Fouqahas At-Tamattou’ Al-Khas, "doit faire un Hadye (sacrifice) qui lui soit facile" en d’autres termes, qu’il fasse un sacrifie en fonction de ses possibilités, le minimum étant un mouton. » Extrait de Tafsir Ibn Kathir (1/537).
Le lieu d’immolation est le Haram (sanctuaire de La Mecque). A ce propos, l’imam Ibn Al-Arabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’existe aucune divergence sur le fait que le sacrifice doit se faire dans le périmètre du Haram. » Extrait de Ahkam Al-Qurâan (2/186).
On lit dans Al-Mawssou’a Al-Fiqhiya (42/250-251) : « Les Fouqahas sont tous d’avis que le sang des sacrifices, hormis ceux faits en cas d’empêchement de l’achèvement des rites du pèlerinage, doit être versé exclusivement dans le Haram. Il n’est permis de faire ce sacrifice en dehors du périmètre sacré en vertu de la Parole d’Allah le Très-Haut : « …et cela en offrande qu’il fera parvenir à [destination des pauvres de] la Ka’ba… » (Coran : 5/95) et de la Parole d’Allah le Très-Haut : « …puis son lieu d’immolation est auprès de l’Antique Maison. » (Coran : 22/33), de cet hadith du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « J’ai immolé mon sacrifice ici mais tout Mina est une aire de sacrifice. Faites les vôtre dans vos campements. » et son hadith (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Tous les passages montagneux de La Mecque servent de chemin et de lieu d’immolation. »
S’agissant de la viande du sacrifice : il faut la distribuer aux pauvres et nécessiteux du Haram. Toutefois, il est permis d’en transporter une partie à l’extérieur du Haram pour la consommation et les dons.
Djaber ibn Abdallah (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : « Nous ne consommions de la viande de nos chameaux sacrifiés au-delà des trois jours de notre séjour à Mina. Par la suite, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) nous a donné la permission en ces termes : « Mangez-en et réservez-en pour vous. » Nous avons donc mangé et réservé pour nous. » (Rapporté par Al-Boukhari :1719 et par Muslim :1972).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le sacrifie à faire par celui qui accomplit le pèlerinage sous sa forme Tamattou’ ou Qirane est une expression de gratitude (envers Allah). Dès lors, il ne doit pas profiter exclusivement aux pauvres du Haram. Ce sacrifice a le même verdict que celui de la fête du Sacrifice (L’Aïd Al Adh-Ha) ce qui signifie que son auteur en mange une partie, en offre une partie, et en donne en aumône aux pauvres du Haram.
Si un pèlerin ayant choisi d’accomplir le pèlerinage selon l’une des formes ci-dessus indiquée (Tamattou’ ou Qirane) a effectué le sacrifice à La Mecque puis a emporté la viande à Ach-Charaï’ ou à Jeddah ou ailleurs, il n’y a aucun inconvénient à cela. Mais il doit distribuer une partie aux pauvres du Haram. » Extrait de Ach-Charh Al-Moumti’ (7/203).
La deuxième catégorie consiste en les sacrifices exigés à cause de l’abandon d’une obligation. Celui qui omet l’une des obligations du pèlerinage compense le manquement qui en résulte par le sacrifice d’un mouton.
Abdallah ibn Abbas (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : « Celui qui oublie l’un des rites du pèlerinage ou l’omet, qu’il procède à un sacrifice. » (Rapporté par l’imam Malek dans Al-Mouwattaâ (1583).
L’immolation de ce sacrifice doit se dérouler dans le Haram où la viande doit encore être distribuée.
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les ulémas l’ont bien précisé, et ont dit que le sacrifice découlant des formes Tamattou’ et Qirane du pèlerinage, ainsi que le sacrifice obligatoire qui répare l’abandon d’un devoir, doivent être faits à La Mecque. Allah, le Très-Haut, l’a bien précisé en parlant de la compensation du gibier où Il a dit : « Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'lhram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à [destination des pauvres de] la Ka'ba… » (Coran :5/95). Tout acte que la loi religieuse prévoit à des endroits déterminés ne doit pas être déplacé ailleurs car on doit l’y accomplir. Aussi le sacrifice est à faire à La Mecque et sa viande doit y être distribuée. » Extrait Madjmou’ Fatawa Ibn Outheïmine (25/83).
La troisième catégorie est le sacrifice fait pour sanctionner la violation par le pèlerin de l’un des interdits liés à l’état de sacralisation (Ihram).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le texte coranique précise que la violation d’un interdit (par un pèlerin en état de sacralisation) implique l’immolation d’un sacrifice. A ce propos Allah, le Très-Haut, dit : « Et accomplissez correctement pour Allah, le Hadj et la 'Omra. Si vous êtes empêchés (pour les compléter), alors faites un Hady (sacrifice) qui vous soit facile (mouton, vache, chameau). Et ne rasez pas vos têtes avant que le Hadye n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l’un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (nécessitant le rasage), qu'il fasse alors la Fidya (la rançon) par un jeûne (de trois jours) ou par une aumône (suffisante pour nourrir six pauvres) ou par un sacrifice (un mouton) … » (Coran : 2/196) » Extrait de Ach-Charh Al-Moumti’ (7/408).
Voir Al-Djami’ li Ahkam Al-Quraân par Al-Qourtoubi (3/292-293).
Celui qui viole un interdit a le choix entre :
- L’immolation du sacrifice et en distribuer sa viande à l’endroit même où il a commis la violation, que l’endroit se trouve à l’intérieur du Haram ou pas.
- L’immolation du sacrifice et la distribution de sa viande à l’intérieur du périmètre sacré (Haram).
D’après Ka’b ibn ‘Oudjra (Qu'Allah soit satisfait de lui) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) l’a vu alors que les poux tombaient sur son visage et lui a dit : « Est-ce que les poux te font mal ? » Il a dit : « Oui » Alors il lui a ordonné de se raser la tête au moment où ils se trouvaient à Al-Houdeïbiya, et ne savaient pas encore qu’ils allaient y mettre fin à leur Omra puisqu’ils espéraient toujours pouvoir entrer dans La Mecque. Ensuite Allah, le Très-Haut, révéla le sacrifice compensatoire et le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lui a ordonné de nourrir six pauvres ou sacrifier un mouton ou jeûner trois jours. » (Rapporté par Al-Boukhari : 1817 et par Muslim : 1201).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Tout ce qui est permis de sacrifier et distribuer à l’extérieur du Haram, quand il y a une raison de le faire, est aussi permis de sacrifier et distribuer à l’intérieur du Haram, mais pas l’inverse. » Ach-Charh Al-Moumti’ (7/204).
Cela inclut également le chameau qu’un pèlerin en état de sacralisation doit sacrifier s’il a eu des rapports sexuels avec sa femme avant le premier Tahalloul (sortie partielle de l’état de sacralisation après avoir accompli deux de ces trois actes : la lapidation des Djamrates, le rasage ou la coupe des cheveux, le Tawaf et le Sa’y).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si l’acte interdit est un rapport sexuel avant le premier Tahalloul, alors le sacrifice est un chameau que le pelerin doit immoler sur le lieu où l’acte interdit a été commis, ou à la Mecque, et sa viande sera distribuée aux pauvres. » Madjmou’ Fatawa Ibn ‘Outheïmine (22/222).
La quatrième catégorie est le sacrifice fait lorsqu’il y a empêchement d’accomplir le Hadj.
Allah, le Très-Haut, dit : « Et accomplissez correctement pour Allah, le Hadj et la 'Omra. Si vous êtes empêchés (pour les compléter), alors faites un Hadye (sacrifice) qui vous soit facile (mouton, vache, chameau) … » (Coran : 2/196).
Le verdict de ce cas est similaire au verdict de la catégorie précédente ; le pèlerin doit immoler son sacrifice à l’endroit où il a été empêché, car lorsque le Prophète (Bénédiction et paix d’Allah soient sur lui) a été empêché d’entrer à la Mecque au moment d’Al-Houdeïbiya, il a immolé son sacrifice en dehors du périmètre sacré.
Il est également permis de l’immoler et de distribuer la viande à l’intérieur du Haram.
Il a été rapporté d’Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) est allé faire une Omra, mais les mécréants de Qoureïch l’ont empêché d’atteindre la Ka’ba, alors il a immolé son sacrifice et s’est rasé la tête à Al-Houdeïbiya. » (Rapporté par Al-Boukhari (4252).
L’imam Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le sens apparent de l’histoire est que la plupart d’entre eux ont immolé leurs sacrifices à l’endroit où ils étaient, qui se situait en dehors des limites du Haram, ce qui indique que c’est permis. Et Allah sait mieux. » Fath Al-Bari (4/11).
La cinquième catégorie est le sacrifice immolé en compensation pour le gibier de chasse. Le sacrifice doit être immolé et distribué dans le Haram, et ce n’est pas valable s’il est fait en dehors du Haram.
Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'lhram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à [destination des pauvres de] la Ka'ba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent en jeune. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé ; mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. » (Coran : 5/95).
L’imam Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La parole d’Allah "et cela en offrande qu'il fera parvenir à la Ka'ba" signifie qu’elle devrait atteindre la Ka’ba ; autrement dit elle doit être immolée au Haram , et distribuer sa viande aux pauvres du Haram. Il y a consensus sur cette question. » Tafsir Ibn Kathir (3/194).
Tout ce qui précède indique clairement que les sacrifices que la Charia prévoit d’immoler à l’intérieur du Haram ne peuvent l’être en dehors de cet espace sacré. Quant à ce que la loi prévoir d’immoler hors du Sanctuaire, il est permis de le transférer et l’immoler à l’intérieur du périmètre sacré.
Le pèlerin qui a accompli les rites de son pèlerinage mais a immolé son sacrifice à l’extérieur du Haram n’en aurait pas moins son pèlerinage valide. Toutefois, il est tenu d’immoler un autre sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré à la place de celui qu’il aurait omis. S’il ne peut se rendre personnellement à La Mecque, il peut mandater quelqu’un de confiance pour faire l’immolation du sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le sacrifice à faire dans le cadre d’un pèlerinage accompli selon les formes Tamattou’ et Qirane ne peut être égorgé qu’à l’intérieur du Haram. Si le pèlerin fait l’immolation de son sacrifice en dehors de cet espace comme à Arafat, à Jeddah ou ailleurs, cela ne lui suffirait pas, même s’il en distribuait la viande dans le Haram. Dès lors, il doit procéder à un autre sacrifice à l’intérieur du Sanctuaire, que le pèlerin concerné ait su ce qu’il avait à faire ou l’ait ignoré. Car le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a immolé son sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré et a dit : « Apprenez de mois vos rites de pèlerinage. » Ses Compagnons (Qu’Allah soit satisfait d’eux) à leur tours ont immolé leurs sacrifices à l’intérieur du Haram suivant son exemple (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui). » Extrait de Madjmou’ Fatawa Ibn Baz (18/31-32).
Deuxièmement :
Votre question : Pourquoi faut-il immoler le sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré ?
On le fait pour ce qui suit :
- Parce que c’est ce que le Coran et la Sunna enseignent et qu’on doit suivre. Sous ce rapport Allah, le Très-Haut, dit : « II n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et a Son Messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. » (Coran : 33/36) et Il dit : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition.» (Coran,59:7).
La question de ce sacrifice est la même que tout le reste des rites du pèlerinage, voire même de toutes les pratiques cultuelles où l’on doit suivre l’ordre donné par Allah et Son Messager sans dire : pourquoi.
Les imams Al-Boukhari (315) et Muslim (335) ont rapporté que Aicha (Qu'Allah soit satisfait d’elle) a désapprouvée une question d’une femme qui lui a dit : « Pourquoi la femme indisposée rattrape-t-elle le jeûne et non pas la prière ? » Elle a répondu : « Cela nous arrivait et on nous demandait de rattraper le jeûne sans nous demander de rattraper la prière. »
L’imam Ach-Chatibi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « S’agissant des pratiques cultuelles, il faut suivre les instructions sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. C’est pourquoi quand Aicha (Qu'Allah soit satisfait d’elle) a été interrogée sur le rattrapage pour la femme indisposée s’appliquant au jeûne à l’exclusion de la prière, elle a désapprouvé que l’auteure de la question l’interrogeât dans ce sens-là. C’est parce que le culte n’est pas institué pour qu’on en comprenne la justification spécifique. Ensuite, elle a dit : « Cela nous arrivait et on nous demandait de rattraper le jeûne sans nous demander de rattraper la prière. » Et cela rend plus probable le fait que l’exécution de l’ordre qui établit une différence entre la prière et le jeûne est fondé sur la soumission et non pas sur une justification découlant de la difficulté de l’un et de la facilité de l’autre. C’est dans ce sens que l’imam Ibn Al-Mousseyib (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), évoquant l’égalité [entre les doigts] établie par le législateur concernant la Diyya (prix du sang) payé en cas d’amputation d’un doigt, a dit : " C’est l’enseignement de la Sunna, ô neveu ! " Et les cas de ce genre sont nombreux. » Extrait d’Al-Mouwafaqat (2/526).
- C’est parce qu’il s’agit de l’un des rites du Hadj. Or celui-ci est liée à La Mecque et la plupart de ses rites se déroulent à l’intérieur de l’espace sacré. Et donc, l’immolation du sacrifice à l’intérieur du Haram est conforme au principe qui veut que le pèlerinage se déroule sur son espace.
- L’immolation du sacrifice et la distribution de sa viande dans le Haram est une façon d’aider les pauvres mecquois. C’est peut-être une forme de subsistance qu’Allah, le Très-Haut, a assuré aux voisins de cette Maison Sacrée en exauçant l’invocation d’Ibrahim (Paix soit sur lui) citée dans la parole d’Allah le Très-Haut : « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée (la Ka'ba à la Mecque), ô notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. » (Coran : 14/37).
Voir Al-Moughni d’Ibn Qudama (5/451).
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.