Vendredi 22 Chaabaan 1446 - 21 février 2025
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La règle selon laquelle les choses sont de par leur statuts originel licites

Question

Dans quelle mesure pourrions-nous appliquer ladite règle aux choses licites en matière alimentaire, vestimentaire et au savon?
Par exemple, comment devrais-je me comporter quand je veux acheter une denrée alimentaire sans connaître les détails de ses ingrédients?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

Les ulémas ont formulé la règle "À l’origine les choses matérielles sont licites" en déduction des arguments religieux. En effet, Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah, le Très-Haut, lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Sachez que, de par leur statut originel, les choses matérielles existantes, nonobstant leurs diversités et leurs variétés, sont licites de manière absolue pour les humains, et sont aussi pures de sorte qu'il leur est permis de les manipuler et les toucher directement. Cette règle est une parole universelle, une expression générale, un sujet méritoire d'une grande utilité et une source d'une ample bénédiction au secours des ulémas de la Charia, car ils peuvent l'appliquer à un nombre incalculable d'œuvres et d’événements de la vie courante. Pour autant que je me souvienne, il en témoigne dix arguments tirés de la Charia et qui sont : le Livre d'Allah (Coran), la Sunna de Son Messager (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui), emprunter la voie des croyants que prône la Parole d’Allah le Très-Haut : « …Obéissez à Allah, et obéissez au Messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement… » (Coran : 4/59) et Sa parole : « Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son Messager, et les croyants… » (Coran : 5/55), suivi des approches fondées sur le raisonnement par analogie, la considération, la pensée rationnelle et la perspicacité .» Extrait de Madjmou’ Al-Fatawa (21/535).

Puis, l’imam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), a cité des arguments pour étayer ses propos. Il serait bon d'aller les consulter dans l'ouvrage cité ci-dessus.
La règle en question signifie que toutes les utilités disponibles sur la terre, et ce que l’humain en a tirés, peuvent être licitement utilisés, sauf s’il y a une preuve qui l’interdit.

Deuxièmement :

S'agissant des denrées alimentaires, des vêtements et des produits de nettoyage, on leur applique cette règle dans toute chose qui n’a pas été référencée par un texte religieux. Toutefois, deux choses font l'objet d'une exception :

La première chose : consiste dans les objets dont le préjudice est significatif et réel. Car les matières nuisibles sont en principe interdites. Elles n'entrent pas dans le champs d'application de la règle "les choses matérielles sont originellement licites."

Allah, le Très-Haut, dit : « …Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction… » (Coran :2/195) et Il dit aussi : « …Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Très Miséricordieux envers vous. » (Coran : 4/29).

D'après Abou Saïd Al-Khoudari (Qu'Allah soit satisfait de lui) le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Il ne faut pas causer de tort à soi-même, ni à autrui. » (Rapporté par Al-Hakim : 2/57-58 qui énonce que sa chaîne de rapporteurs est conforme aux critère de l’imam Muslim et jugé authentique par Al-Albani dans Silsilat Al-Ahadith As-Sahiha (1/498).

L'exégète, cheikh Mohammed Al-Amine Ach-Chinqiti (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a examiné ce sujet et a dit : « Quand une chose est purement nuisible sans la moindre utilité, elle est interdite, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Il ne faut pas causer de tort à soi-même, ni à autrui. »

Et quand une chose est à la fois avantageuse selon un aspect et nuisible selon un autre aspect, elle ne peut sortir de l'un des trois cas suivants :

- Le premier est le cas où l'avantage l'emporte sur le préjudice.

- Le deuxième est le cas où le préjudice l'emporte sur l'avantage.

- Le troisième est le cas où l'avantage et le préjudice sont égaux.

Si le préjudice l'emporte ou que les deux sont égaux, on interdit la chose, compte tenu du hadith : « Il ne faut pas causer de tort à soi-même, ni à autrui. » Car repousser les préjudices passe avant la recherche des profits.

Quand l'avantage l'emporte, il semble qu'on autorise la chose car il est bien établi dans le Fiqh que l'intérêt prépondérant prime l'inconvénient négligeable. » Extrait de Adhwaa Al-Bayan (7/793-794).

La deuxième chose :

A l’origine les viandes et les animaux égorgés sont interdits. Car les viandes et les bêtes égorgées ne peuvent être consommées que lorsqu’elles sont l'objet d'un égorgement conforme aux normes islamiques.
L’imam Al-Khattabi (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand une chose est de par son statut d'origine interdite de sorte à ne pouvoir devenir licite que sous réserve de conditions et dispositions bien connues [comme c'est le cas pour le rapport sexuel qui n'est licite qu'après le mariage ou la possession (esclave) et comme le mouton (ou tout autre bétail) dont la viande ne peut être consommée licitement qu'une fois la bête égorgée légalement] le seul doute sur le respect des dites conditions ou sur l’exactitude de la manière d’accomplissement de sorte qu’elle soit une attestation de licéité, justifie le maintien du statut d’origine qui est l'interdiction. » Extrait de Ma’alim As-Sounane (3/57).

Néanmoins, il suffit, pour affirmer leur licéité, de savoir que les animaux en question ont été égorgés par un musulman ou un membre des Gens du Livre (juifs et chrétiens pratiquants). S'assurer de la méthode d'égorgement de chaque bête n'est pas une condition retenue, comme il a déjà été expliqué dans la Fatwa N° 223005.

Cela dit, les animaux égorgés, disponibles dans les pays musulmans, chrétiens et juifs, sont jugés licites à la consommation, à moins que nous soyons certains qu'ils ont été tués de manière contraire à la méthode islamique comme par l'étranglement, par un choc électrique ou sans avoir mentionné le Nom d'Allah dessus, etc.

Tout produit qu'aucun argument légal (islamique) n’indique son interdiction et dont les ingrédients ne comportent pas d’éléments interdits ou nuisibles, est jugé, selon nous, pure et licite. Nous ne pouvons pas nous démarquer de ce principe pour déclarer un produit illicite à cause de simples doutes ou propos non vérifiés.

Quand une denrée alimentaire contient des ingrédients interdits, doit-on en interdire absolument la consommation ? La réponse est l'objet de détails déjà expliqués dans la Fatwa N° 114129.

Ladite fatwa se résume en ceci : si la matière interdite existe encore physiquement, il est interdit de consommer l’aliment.

Si ladite matière s'est transformée sous l'effet de réactions (chimiques) ou du processus de fabrication, de sorte que la matière première interdite ne persiste plus sous sa forme originelle, l'avis le mieux argumenté émis par les ulémas est qu'il soit permis de consommer l’aliment en question.

La troisième chose :

Elle concerne les vêtements. Ils sont bien régis par la règle selon laquelle les choses sont de par leur statut originel licites. Les vêtements sont originellement licites, à l'exception de ce que la loi religieuse exclut comme le port de vêtements en soie pour les hommes, et certaines peaux d’animaux que le tannage ne pourrait rendre pures. C'est déjà expliqué dans la Fatwa N° 1695.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A